-
Un rapport britannique sur la sécurité alimentaire braque les projecteurs sur les relations agricoles avec le Maroc
-
Khadija Bendam nommée 1ère vice-présidente de l’INSC
-
La stratégie énergétique sur la sellette
-
En flagrante collusion avec le terrorisme au Mali : Alger le pompier pyromane de service
-
Le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud reçoit le Conseiller de SA l’Emir du Qatar aux affaires de défense
"La Cour du travail a estimé qu'il y avait bien eu discrimination envers une catégorie de travailleurs", et a "ordonné la cessation de la discrimination ainsi que la publication de sa décision dans plusieurs quotidiens", indique dans un communiqué le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (CECLR), un organisme étatique.
Elle a ainsi suivi le même raisonnement que la Cour européenne de Justice qui, en juillet 2008, avait affirmé qu'un employeur, en déclarant publiquement son intention de ne pas engager d'ouvriers d'origine étrangère, se rend coupable de discrimination.
L'affaire remonte à quatre ans lorsque le patron d'une société flamande, spécialisée dans les portes de garages, avait déclaré dans les médias avoir refusé d'engager des Marocains au motif que ses clients ne voulaient pas que des personnes d'origine étrangère viennent installer des portes de garages chez eux.
Une plainte pour discrimination à l'embauche avait été déposée, appuyée par le CECLR. En juin 2006, le tribunal du travail de Bruxelles avait estimé qu'on ne pouvait parler d'une discrimination effective, aucun candidat malheureux n'ayant été identifié. Le Centre avait fait appel. Et la Cour du travail s'était adressée à la Cour européenne de Justice.
Dans son arrêt rendu en juillet 2008, la Cour européenne de Justice avait affirmé qu'un employeur, en déclarant publiquement son intention de ne pas engager d'ouvriers d'origine étrangère, se rend coupable de discrimination.
Pour le Centre pour l'égalité des chances, "il s'agissait là d'un précédent important pour la jurisprudence européenne".
Cet arrêt avait établi que l'absence d'un plaignant identifiable ne permet pas de conclure à l'absence de toute discrimination au sens de la directive européenne qui règle la matière.
Il estime que la promotion d'un marché du travail favorable à l'insertion sociale serait difficilement atteinte si elle se limitait aux seules hypothèses où un candidat malheureux intenterait des poursuites contre l'employeur.
L'arrêt de la Cour européenne de Justice souligne que les déclarations du patron de la société flamande sont de nature à dissuader certains candidats à postuler et constituent ainsi une discrimination directe à l'embauche.
Il constate ensuite qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement, tout en ajoutant que des déclarations publiques annonçant qu'on n'embauchera pas des salariés d'une certaine origine suffisent à présumer l'existence d'une politique d'embauche directement discriminatoire.