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Le 28 septembre 2015, la Cour administrative d’appel de Douai a rendu un arrêt qui restreignent le droit au séjour au ressortissant(e) algérien(e) veuf(ve) d’un ressortissant(e) français(e).
L’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles prévoit que Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Selon la cour administrative d’appel de Douai, l’article 6-2 précité est moins favorable à l’article L. 313-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du mariage du ressortissant étranger avec un ressortissant français est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français.
La cour administrative d’appel de Douai a, donc, estimé que « par exception au droit commun, un Algérien n’a pas droit au renouvellement de son certificat de résidence en cas de décès de son conjoint français. »
L’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles prévoit que Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Selon la cour administrative d’appel de Douai, l’article 6-2 précité est moins favorable à l’article L. 313-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du mariage du ressortissant étranger avec un ressortissant français est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français.
La cour administrative d’appel de Douai a, donc, estimé que « par exception au droit commun, un Algérien n’a pas droit au renouvellement de son certificat de résidence en cas de décès de son conjoint français. »