La garde à vue “Une réforme en trompe-l'œil”

Les personnes susceptibles d’être gardées


Par En-nefkhaoui Aziz *
Mardi 27 Octobre 2015

De prime abord, il importe de souligner que le placement en garde à vue n’est possible qu’à l’encontre des personnes que l’on soupçonne d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Dès lors la question qui se pose est de savoir si les textes qui réglementent la matière font mention de cette condition.

* La loi 22-01
La loi 22-01 autorise la garde à vue pour “les nécessités de l’enquête”. Cette notion est floue et n’est guère en mesure de protéger l’individu contre une garde à vue dénuée de fondement, c’est-à-dire arbitraire, réprimée au titre de l’art. 225 du Code pénal. En effet, cette rédaction laisse une marge de manœuvres certaines aux enquêteurs pour décider de l’opportunité de recourir à cette mesure.
Mais la question qui se pose est celle de savoir quels sont les critères auxquels l’officier de la police judiciaire se réfère pour décider de l’utilité de placer quelqu’un en garde à vue. Cette manière de procéder risque de porter une atteinte grave aux prérogatives individuelles et au principe de la présomption d’innocence. Certes, le contrôle opéré par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi et la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel semble être une garantie. Mais dans la pratique, la seule protection du droit à la sûreté semble être la conscience de ces officiers quant à la gravité de la mesure de la garde à vue et quant au respect des instruments internationaux des droits de l’Homme.
Une réforme de cette disposition paraît donc opportune. Cette opportunité s’explique par le fait que la détention arbitraire contrarie les instruments des droits de l’Homme et la Constitution. Ainsi, son article 21 dispose que «nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi.
La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères (…)
La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont garantis. Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines (…)».
Cette protection est aussi garantie au sein de l’art. 9 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 qui stipule que «nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé». Aussi, au sein de l’article 5 de la C.E.S.D.H. qui prévoit dans son paragraphe premier que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté », avant d’énumérer les cas de privation de liberté. De même au sein de l’article 9 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques disposant dans son paragraphe premier que «1. tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. »
Cette présentation permet de se poser la question sur la situation des témoins et des mineurs. La rédaction des articles 80 et 66, C.P.P. ne permet pas d’exclure les témoins de cette mesure.
Pour les mineurs, le Code de procédure pénale consacre des dispositions différentes de celles des majeurs dont le but est de s’adapter au jeune âge de la personne. En vertu de l’art. 460 C.P.P., un O.P.J. est en charge des mineurs. Il est tenu de garder le mineur auquel est imputée l’infraction dans un endroit spécialement aménagé à cet effet pour une durée ne dépassant pas celle de la garde à vue. La question qu’on peut se poser est celle de savoir si tous les commissariats sont dotés d’un local aménagé pour les mineurs permettant de les séparer des majeurs.

* L’avant-projet de réforme de la procédure pénale

Les dispositions de la loi 22-01 sur la garde à vue souffrent de certaines limites qui sont en mesure de porter une atteinte grave aux prérogatives individuelles et au principe de la présomption d’innocence. Il valait donc mieux franchir le pas de la réforme de cette mesure, c’est ce que fit la loi portant réforme à la procédure pénale. En effet, la nouvelle rédaction de l’article 66 C.P.P. sur la grade à vue prévoit que “l’officier de police judiciaire peut garder à sa disposition une ou plusieurs personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement (...)”.
La nouvelle rédaction a donc repris pour son compte les termes du Code de procédure pénale français. Deux remarques méritent alors d’être dégagées de cet article.
D’une part, la garde à vue ne peut concerner que l’individu ayant un rapport avec l’infraction. Le bon déroulement de l’enquête exige la mise en garde à vue de la personne, à savoir la recherche des moyens de preuves, et l’identification des auteurs de l’infraction. Ainsi, tout individu ayant la moindre relation avec l’infraction, pouvant apporter une contribution quelconque aux recherches, ou tout simplement tout suspect, peut être placé en garde à vue.
D’autre part, pour protéger les libertés individuelles, il n’est possible de recourir à la garde à vue que lorsque la personne ne présente pas de garanties suffisantes pour rester à la disposition de l’O.P.J.
    Ces hypothèses signifient que la garde à vue est une mesure exceptionnelle qu’elle n’est justifiée que par la bonne marche de l’enquête. Cela ressort clairement de l’art. 66-1 ainsi rédigé “la garde à vue est une mesure exceptionnelle. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
2° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant la justice et empêcher sa fuite ;
3°Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
4° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
5° Protéger le prévenu ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit eu égard à sa dangerosité ou la dangerosité des moyens employés, ou l’importance du préjudice, ou la dangerosité du prévenu (art. 66, 66-1 et 80).
La question que l’on peut se poser : est-ce que la réforme va accroître les exigences d’information du procureur ? Est-ce que l’O.P.J. doit donner au procureur du Roi ou le procureur général du Roi, selon la nature de l’infraction, connaissance d’une part des motifs justifiant cette garde à vue?
Des hypothèses permettant de limiter le recours à cette mesure, et de là de porter une protection aux libertés individuelles.
Ce dont, la solution retenue par l’avant-projet de réforme est un pas en avant majeur tout à fait remarquable. Elle explique en effet la volonté du législateur d’exclure toute garde à vue injustifiée. Cependant, cette solution a une portée limitée, car elle ne permet pas d’exclure de manière explicite les témoins de cette mesure.

3) Les conditions de validité
Les articles 66 et 80 C.P.P. de la loi 22-01 (art. 66, 66-3 et 80 de l’avant-projet de réforme de la procédure pénale) mentionnent quatre conditions pour la validité de la garde à vue. Le recours à la garde à vue, qui requiert en certains cas une autorisation préalable du parquet n’est pas admis pour toutes les infractions. De plus, sa période est limitée.

1°) L’autorisation préalable du parquet
L’article 80 C.P.P., relatif à l’enquête préliminaire, conditionne le placement en garde à vue à l’autorisation préalable du parquet. Or l’article 66 C.P.P., se rapportant à l’enquête de flagrance, se contente seulement d’obliger l’officier de la police judiciaire à aviser le parquet de la mesure de garde à vue.
L’intervention du parquet est donc toujours exigée pour la mesure de garde à vue, et elle prend une forme différente selon le type de l’enquête : préliminaire ou de flagrance.

2°) Le début de la garde à vue

Le législateur marocain a choisi de traiter différemment l’ensemble des infractions dites de droit commun et un certain nombre d’infractions jugées différentes en raison de leur gravité ou de la complexité des investigations qu’elles impliquent.
Le délai d’une garde à vue est de 48 heures à compter à partir du moment de l’appréhension de la personne concernée (art. 66 C.P.P.).
En matière de flagrance, l’O.P.J. informe le ministère public de la mesure qu’il a décidée (art. 66, al. 1er C.P.P.). En revanche, au cours d’une enquête préliminaire, une telle mesure ne peut être ordonnée que sur autorisation préalable de cette autorité (art. 80, al. 1er C.P.P.).
En toutes matières, préliminaire ou de flagrance, la durée de 48 heures est renouvelée une seule fois pour une durée de 24 heures selon des formalités différentes. Dans le cas de flagrance, il suffit d’une autorisation écrite du ministère public. Or, en matière préliminaire, la prolongation nécessite que la personne gardée à vue soit présentée avant la fin du délai initial au procureur du Roi qui l’autorise si nécessaire, après l’avoir entendue, en vertu d’un acte écrit (art. 80, al. 2 C.P.P.). Par exception à cette règle, le ministère public peut autoriser la prolongation sans entendre la personne en vertu d’une décision motivée (art. 80, al. 5 C.P.P.) (La Cour de cassation française considère que le ministère public n’est pas une autorité indépendante puisqu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requise par l’art. 5 § 3 CEDH (crim. 15 déc. 2011, n° 8, 214, p. 379, note Leroy).
Des dispositions différentes sont prévues lorsque l’O.P.J. voudrait procéder à une garde à vue relative à une infraction contre la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ainsi qu’en matière de terrorisme.
Au cours d’une enquête de flagrance, l’art. 66 C.P.P. dispose que «lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, le délai de la garde à vue est de 96 heures renouvelable une seule fois sur autorisation du ministère public» (al. 3).
«Lorsqu’il s’agit d’une infraction en matière de terrorisme, le délai de la garde à vue est de 96 heures renouvelable deux fois, pour une durée de 96 chaque fois, sur autorisation écrite du ministère public » (al. 4).
Pour l’enquête préliminaire, l’art. 80 C.P.P. prévoit des dispositions presque identiques. L’al. 5 de cet article prévoit qu’«il est exceptionnellement possible que l’autorisation citée soit délivrée en vertu d’une décision motivée, sans que la personne ne soit présentée au ministère public».
Ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’avant-projet de loi portant modification de la procédure pénale. Cet état de lieu est critiquable, car il faut réduire la durée de la garde à vue à 24 heures au lieu de 48 heures, renouvelable une seule fois pour la même période. Cette solution s’impose, car la garde à vue est une mesure attentatoire aux libertés individuelles et au principe de la présomption d’innocence.
(A suivre)


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