La garde à vue “Une réforme en trompe-l'œil”


Par En-nefkhaoui Aziz Enseignant-chercheur en droit Faculté de droit -Casablanca
Lundi 26 Octobre 2015

Depuis la création du Code de procédure pénale le 10 février 1959, la garde à vue était réglementée par des textes épars qui ne protégeaient guère les libertés et les droits des personnes gardées à vue. Après de vives critiques de la doctrine et les recommandations du Conseil consultatif des droits de l’Homme du 24 décembre 1990 qui étaient approuvées par le Roi défunt Hassan II, le Code de procédure pénale a connu la première réforme législative dans le but de renforcer les droits et libertés individuels. Il s’agit du Dahir du 30 décembre 1991 portant promulgation de la loi n° 67.90 relative à la procédure pénale.
Ces textes qui constituent à l'époque de leur adoption un réel progrès, sont considérés ultérieurement comme des obstacles à réaliser l'équilibre entre le droit à la sûreté et le droit à la sécurité.
Cette situation a mis l'accent sur la nécessité d'adopter des vraies réformes qui concilient d’une part, le droit à la sécurité et d’autre part, la protection des droits et libertés individuels, c’est-à-dire de concilier deux notions difficiles à mettre en œuvre, à savoir le droit à la sûreté et le droit à la sécurité. 
Cette réforme s’est concrétisée par le Dahir du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale. Mais il ne s’agit que d’une «réforme en trompe-l’œil», car elle n’atteint que partiellement son but. En effet, la loi régissant la garde à vue souffre de certaines faiblesses susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles et au principe de la présomption d’innocence. Une refonte de toute la procédure pénale, et de la mesure de la garde à vue spécialement, paraît donc inéluctable.
Ainsi, pour pallier les faiblesses de la loi 22-01, un avant-projet de loi visant à compléter et à modifier la procédure pénale a été adopté. La réforme envisagée n'est pas l'effet du hasard mais elle s'inscrit dans un mouvement de modernisation du système judiciaire dans son ensemble en réponse aux hautes instructions Royales.  Mais l'avant-projet de réforme contribue-t-il réellement au renforcement des droits et libertés individuels ? Comment réalise-t-il un équilibre entre efficacité et liberté ?
Pour répondre à ces questions, il nous semble important de traiter dans un premier temps le placement en garde à vue (I), et dans un deuxième temps les garanties octroyées au gardé à vue (section II).

Le placement en garde à vue

Notion de la garde à vue

Le Code de procédure pénale ne définit pas la garde à vue, et ne précise pas les fondements de cette mesure (indices, raisons plausibles…). Cet état de lieu est critiquable, surtout que la mesure de la garde à vue porte une atteinte grave aux libertés individuelles. C'est une mesure qui concerne aussi bien l'enquête préliminaire, que l'enquête de flagrance, mais aussi l'investigation sur commission rogatoire.
Cela n'empêche pas de dire que la garde à vue est une mesure qui vise une personne maintenue contre son gré à la disposition des autorités de police judiciaire dans l'intérêt des investigations qu'elles ont entreprises. 
Elle est à la fois un acte de police judiciaire et une mesure privative de liberté (Leroy Jacques, procédure pénale, L.G.D.J. éd. 2009, p. 285.). Cette procédure s'applique à un simple suspect. Elle peut même s'appliquer à un simple témoin.
En France, la mesure de la garde à vue est définie par la loi du 14 avril 2011 comme étant : «une mesure de contrainte décidée par un O.P.J. sous le contrôle de l’autorité judiciaire par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et maintenu à la disposition des enquêteurs» (Loi n° 2011-392).
De là, il ressort que la garde à vue n'est envisageable que s'il y a des raisons plausibles laissant entendre que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Cette précision est de taille, car elle est la conséquence de la consécration du principe de la présomption d'innocence par la loi du 15 juin 2000.
Dans sa définition commune, la présomption d’innocence signifie qu’un individu même suspecté de la commission d’une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d’en avoir été jugé tel par un tribunal. Ce principe est consacré par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (art. 11), de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (art. 9), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (art. 6), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Ratifié le 8 novembre 1979 (art. 9, al. 8), ou encore de la nouvelle Constitution marocaine adoptée par référendaire le 1er juillet 2011 (art. 23), et du Code de procédure pénale (art. 1er).
Juridiquement, la présomption d’innocence est un principe fondamental qui fait reposer sur l’accusation, en l’occurrence le ministère public, la charge de rapporter la preuve de la culpabilité d’un prévenu. Ce principe relève des droits de la personne mise en cause qui a droit au respect de sa dignité. C’est une garantie essentielle du procès pénal. 
Il permet à l’individu mis en cause de se défendre en partant du postulat qu’il n’a pas commis les faits. La personne est donc présumée innocente jusqu’à ce qu’on démontre l’inverse.
En se défendant pour rester innocent, il existe toute une gamme des droits accordés à la personne mise en cause en vue de protéger cette innocence. Elle doit être informée des charges retenues contre elle pour la garde à vue, dans le cadre de l’instruction préparatoire et lors de l’audience. Elle a droit à l’assistance d’un avocat qui suppose que la charge de la preuve repose sur la partie accusatrice, sur le ministère public. C’est à celui-ci de démontrer l’existence de l’infraction en tous ces éléments : légal, matériel et moral et la culpabilité de l’individu. Si le doute subsiste, il profite à la personne mise en cause.
Il existe, cependant, quelques exceptions à cette nécessité pour l’accusation d’apporter la preuve de l’infraction pour faire tomber la présomption d’innocence, pour renverser la charge de la preuve. Ainsi, l’article 498 C.P. prévoit qu’«est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq mille à un million de dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment. (…) se trouve incapable de justifier la source de ses revenus, considérant son niveau de vie alors qu'il vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ou entretenant des relations suspectes avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche ». C’est donc à la personne qui se trouve dans cette situation, qu’elle ne peut pas justifier ses revenus de faire tomber la présomption d’avoir commis cette infraction.
L'un des points saillants de l'avant-projet de réforme de la procédure pénale par rapport à la loi 22-01 réside dans le fait de valoriser le principe de la présomption d'innocence. Cela peut se concevoir par la lecture de l'article 66 en vertu duquel "l'O.P.J. peut maintenir à sa disposition une ou plusieurs personnes, il peut les placer en garde à vue lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement (...)". Il faut donc que l’infraction soit punie d’une peine d’emprisonnement, car on va limiter de la sorte les gardes à vue dont le nombre ne cesse d’augmenter, puisque dès lors que l’infraction n’est pas sanctionnée d’emprisonnement, pas de garde à vue possible. La nouvelle rédaction tente donc de remédier aux carences de la loi précitée, et ce pour deux raisons. D'une part, le législateur a pris soin de préciser la situation dans laquelle l'O.P.J. peut recourir à la garde à vue, car elle n'est envisageable que "lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ...". Mais cela ne peut suffire à combler certaines lacunes de la loi dont principalement la situation du témoin qu'aucun indice ne permet de présumer qu'il a commis ou tenté de commettre ou participé à la commission d'une infraction. Or en France, l'article 62, al. 5 C.P.P. exclut explicitement la garde à vue du témoin, car celui-ci ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. D'autre part, cette mesure n'est envisageable que pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement. Le but étant de restreindre le pouvoir de l'O.P.J. dans le cadre d'une enquête à placer des personnes en garde à vue. En effet, il faut éviter la garde à vue de « confort », c’est-à-dire que l’O.P.J. recourt à cette mesure juste pour avoir l’intéressé sous ses mains s’il a besoin de l’interroger, elle doit donc être 
justifiée.
(A suivre)


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