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Aux côtés des moyens traditionnels de communication, la possibilité est offerte aujourd’hui aux acteurs politiques de recourir aux nouvelles technologies pour convaincre les électeurs (envoi de SMS, emails,...).
Un usage non réglementé de ces technologies peut porter atteinte à la vie privée des personnes, ainsi qu’aux libertés individuelles et collectives des citoyens. La Commission a jugé utile de définir le cadre des traitements effectués à des fins de communication politique, tout en simplifiant leur notification à travers l’adoption d’un régime déclaratif.
Fidèle à son approche participative, la CNDP, a veillé, avant la publication de cette délibération, à recueillir les avis des différents acteurs politiques et institutionnels concernés. Une quarantaine d’organismes comprenant des ministères, instances de protection et de promotion des droits de l’Homme , partis politiques, syndicats et fédérations des Chambres professionnelles, ont été ainsi consultés.
La délibération adoptée précise la nature des acteurs et organismes pouvant mettre en œuvre ce traitement ainsi que les règles de collecte des données, les catégories de données pouvant être utilisées dans la communication politique, les modalités pratiques du respect des droits d’information, d’accès, de rectification et d’opposition des personnes, ainsi que la durée de conservation de telles
données.
Ainsi, il est interdit d’utiliser des fichiers de nature publique ou privée constitués à l’origine pour une finalité différente de celle de la communication politique. Il est également interdit d’utiliser les données rendues publiques par les personnes, sans l’accord préalable des personnes concernées. Tous les messages doivent comporter un moyen permettant aux destinataires d’exercer leur droit d’opposition. Il est aussi recommandé de mentionner l’origine des données dans le message envoyé lorsque celles-ci n’ont pas été collectées directement auprès de la personne concernée. Tout fichier de communication politique constitué pour les besoins d’une campagne électorale particulière, doit être détruit à l’issue de la consultation électorale.