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Le droit français des étrangers prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Ce titre de séjour porte la mention "visiteur".
Les articles L. 313-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 indiquent que les ressortissants étrangers et algériens, qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur".
Les principes de l’Article 7 bis du même Accord franco-algérien vont encore plus loin en accordant aux ressortissants algériens la possibilité d’obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années avec un certificat valable un an portant la mention "visiteur".
La demande de la carte de résident de dix ans est statuée en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande.
Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées.
Le ressortissant étranger peut prouver ses moyens financiers en présentant des attestations bancaires et des preuves de revenus (rentes).
L’administration consulaire ou préfectorale prendra également en considération les conditions de logement sur le territoire français (acte de propriété, acte de location ou attestation d’hébergement).
Les articles L. 313-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 indiquent que les ressortissants étrangers et algériens, qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur".
Les principes de l’Article 7 bis du même Accord franco-algérien vont encore plus loin en accordant aux ressortissants algériens la possibilité d’obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années avec un certificat valable un an portant la mention "visiteur".
La demande de la carte de résident de dix ans est statuée en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande.
Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées.
Le ressortissant étranger peut prouver ses moyens financiers en présentant des attestations bancaires et des preuves de revenus (rentes).
L’administration consulaire ou préfectorale prendra également en considération les conditions de logement sur le territoire français (acte de propriété, acte de location ou attestation d’hébergement).