Quelques paradoxes du droit public marocain en temps de crise


Par Hicham BERJAOUI
Mardi 12 Mai 2020

Quelques paradoxes du droit public marocain en temps de crise
Au Maroc, une loi organique, c’est-à-dire un texte législatif, de rang supérieur, complétant la Constitution et dont la fabrique obéit à une procédure spéciale impliquant l’auto-saisine de la Cour constitutionnelle, régit, de manière compendieuse, le fonctionnement des collectivités territoriales ; et, paradoxalement, il n’est besoin que d’une simple loi ordinaire pour, d’une part, rétrécir l’exercice des droits et des libertés garantis par le Titre II de la Constitution, et d’autre part, modifier, substantiellement, la formule de répartition du pouvoir entre l’Etat central et les autonomies locales, telle qu’instaurée par le législateur organique. 
La raison juridique au Maroc est atteinte de céphalées et, pour le dire ouvertement, de tares intrinsèques. On comprend que la pandémie de Covid-19 a pris, de plein fouet, le monde entier et en dépit de la robustesse de leurs régimes de santé publique respectifs, des pays développés en sortent de manière bégayante. Néanmoins, le caractère intense et intempestif d’une crise n’est pas invocable pour intervertir la hiérarchie des normes, corroborée par la Constitution. 
Quelles que soient les circonstances, une loi organique demeure supérieure à une loi ordinaire. Et, pour cause, une loi ordinaire qui prévoit des dispositions contraires à celles contenues dans une loi organique, est, tout simplement, contraire à la Constitution et, force est de le mentionner, porte manifestement atteinte à l’effet erga omnes que revêtent les décisions édictées par la Cour constitutionnelle, y compris celles moyennant lesquelles, elle déclare les lois organiques conformes à la Constitution. 
Déjà, le scénario de confection du décret-loi relatif à l’état d’urgence sanitaire suscite une pluralité d’observations lancinantes. Ainsi, il comporte un risque dirimant, à savoir celui d’en faire dépendre la mise en œuvre d’une acceptation, aussi bien en amont qu’en aval, des élus parlementaires. Et si ces derniers s’étaient opposés au projet de décret-loi ? Il n’aurait pas été adopté et le couvre-feu, établi par le fameux communiqué de presse du ministre de l’Intérieur, aurait continué, perdurant, en conséquence, une situation juridique façonnée de fragilité et de précarité.  
Les faits n’arrêtent pas de montrer que les instruments de la rationalisation parlementaire, adoptés par la Constitution gaulliste de 1958 afin de ligoter les emportements hégémoniques du Parlement, sont presque obsolètes et doivent être revisités. Le coup d’Etat permanent, fustigé par François Mitterrand, alors socialiste opposé à Charles De Gaulle, s’est, dans le modèle marocain, transformé en une inflation de textes juridiques dont les contenus antinomiques préjudicient la hiérarchie des normes. Concrètement, on constate que des textes réglementaires changent les dispositions de textes législatifs, et au sein même du bloc législatif, le rez-de-chaussée ordinaire menace de ruine le premier étage organique. Le constituant, lui, a, déjà, l’habitude d’y recourir à hue et à dia. 
La prolifération des textes juridiques et l’accentuation des dispositions opposées exigent que soit élargi et renforcé le contrôle juridictionnel de la production législative en particulier, chaque fois que le gouvernement s’y ingère. En termes d’implémentation, la saisine de la Cour constitutionnelle, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori, doit se libéraliser davantage en habilitant un nombre plus réduit d’élus parlementaires à s’en prévaloir ou, simplement, en en faisant, entre autres modes, une prérogative individuelle au profit de chacun d’eux. A cela s’ajoute, naturellement, le mécanisme de recours en inconstitutionnalité formé contre les lois qui auraient mis à mal les droits et les libertés proclamés, au moins, par le Titre II de la Constitution ou, en cas d’interprétation juridictionnelle extensive de la Constitution, par le droit international des droits de l’Homme dans son entièreté. 
Des contradicteurs peuvent rétorquer en alléguant que l’individualisation de la saisine de la Cour constitutionnelle fragiliserait la négociation politique. En partie cette crainte est défendable, mais, il ne faudrait pas oublier que plusieurs postulats doctrinaux ont été exterminés par l’évolution inévitable de la logique de démocratie représentative. En guise d’exemple, la forme originelle de la théorie de la séparation des pouvoirs n’est plus actuellement de mise dans la mesure où le parti vainqueur de l’élection législative domine l’Exécutif. C’est à la défaveur de la négociation politique que la juridictionnalisation avance.  
Outre les aspects macro-juridiques cités en haut, les paradoxes du temps pandémique s’étendent aux affaires de proximité. Dans ce registre, l’article 92 de la loi organique n°113.14 relative aux communes les habilite à prendre les mesures sanitaires, d’hygiène, de protection de l’environnement et de lutte contre les vecteurs des maladies. L’article 100 du même texte habilite le président du conseil de la commune à exercer, par voie d’arrêtés, les attributions de police administrative dans les domaines d’hygiène, de salubrité et de tranquillité publique. A ce titre, il est habilité à prendre les mesures nécessaires à prévenir ou lutter contre les maladies endémiques ou dangereuses conformément aux lois et règlements en vigueur. 
Il s’ensuit que le président du conseil communal constitue l’autorité administrative investie, en vertu d’une loi organique, du pouvoir de prévention et de lutte contre les maladies endémiques. Or, depuis la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, par une simple loi ordinaire inférieure, à l’échelle de la hiérarchie des normes, à une loi organique, le gouvernement s’arroge le pouvoir de lutte contre le Covid-19 et ce, au détriment de ces détenteurs légaux, en l’occurrence les présidents des conseils communaux. 
Le Maroc de l’après Covid-19 connaîtrait des changements notoires en économie, en politique, en mode de vie. C’est, en tout cas, ce que présagent les pronostics relayés par plusieurs acteurs. Cette dynamique de changement et de restructuration ne doit pas se borner à commuer les résultats moroses des bilans économiques et financiers, mais plutôt à amorcer une vaste opération d’assainissement de notre régime juridique, en particulier les composantes se rapportant à la répartition du pouvoir entre le centre et la périphérie. 

* Enseignant-chercheur à l’Université Cadi Ayyad, Marrakech. 


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