-
SM le Roi félicite le président du Conseil présidentiel libyen à l'occasion de la fête de l’indépendance de son pays
-
Solidarité et partenariat, les maîtres-mots des relations Maroc-Espagne en 2024
-
L’axe Rabat-Paris en 2024 : Une dynamique nouvelle et un avenir porteur de grands desseins
-
Ahmed Toufiq : L’avis du Conseil supérieur des oulémas est conforme à la majorité des questions soumises pour avis légal
-
Ahmad Majdalani salue les efforts du Maroc pour l'admission de la Palestine en tant que membre de plein droit à l'ONU
Concernant le projet de loi en question, force est de rappeler qu'en février 2010, le secteur des télécommunications s'est doté d'une nouvelle note d'orientations générales à l’horizon 2013 qui tient compte des perspectives de développement envisageables.
Afin d'atteindre ces objectifs, la note d'orientations générales précitée a mis l'accent sur la nécessité de procéder à une révision du cadre législatif et réglementaire sectoriel afin de l'adapter aux évolutions du marché et des technologies et pour qu'il puisse accompagner et encadrer la mise en œuvre des mesures préconisées.
Le projet de loi modifiant et complétant la loi n°24-96 s'inscrit donc dans ce cadre et répond au besoin de pallier les insuffisances relevées, d'une part, et de mise à niveau par rapport aux pratiques internationalement admises en la matière, d'autre part. C'est ainsi que son article relatif à l'interconnexion intègre la notion d'accès aux réseaux des opérateurs de télécommunications en vue de l'offre de services innovants et compétitifs et confère à l'ANRT le soin d'imposer, de manière transparente et proportionnée, les modalités techniques et tarifaires idoines afin de préserver les conditions d'une concurrence loyale au bénéfice de tous les utilisateurs.
Il en est de même pour la prestation d'itinérance nationale intégrée au niveau dudit projet de loi qui précise les conditions de sa mise en œuvre dans certaines localités et zones, encadre les conditions dans lesquelles les accords doivent être conclus et charge l'ANRT de trancher les litiges y afférents.
Les articles encadrant le Service universel sont ainsi revus pour inclure la notion de haut débit dans le périmètre du service universel et prévoir les possibilités de compensation des opérateurs ayant réalisé, au titre d'un exercice donné, des missions de service universel dont le montant dépasse celui correspondant à leurs contributions annuelles.
Quant au cadre régissant la fourniture et l'exploitation des services à valeur ajoutée, il est amendé pour prévoir la possibilité de soumettre certains services à valeur ajoutée à des conditions particulières, notamment en vue d'encadrer la fourniture de services de gros. Le projet de loi déposé par l'ANRT auprès du Secrétariat général du gouvernement prévoit également de renforcer et de clarifier la notion de partage des infrastructures entre les opérateurs de télécommunications et de fixer les obligations qui en découlent. Suite de la première page
Concernant les relations contractuelles entre les opérateurs et leurs clients, le projet en question impose aux opérateurs de modifier, sur demande de l'ANRT, tout contrat de souscription aux services en vue de sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Ledit projet de loi introduit, par ailleurs, la possibilité pour toute personne d'établir et de fournir, gratuitement ou contre rémunération, un annuaire d'abonnés et/ou un service de renseignements, dans des conditions déterminées par l'ANRT, et fixe les obligations qui lui incombent à ce titre.
Les attributions de cette dernière ont été explicitées davantage en ce qui concerne le contrôle de l'exécution des obligations et missions de service universel, la gestion et la surveillance du spectre des fréquences radioélectriques, le respect des termes des licences et la conduite, à la demande de l'administration, de projets rentrant dans le cadre du développement des technologies de l'information.
Le projet de loi met également en place un régime de sanctions pécuniaires proportionnelles à la gravité du manquement constaté. Elles seraient prononcées par un Comité des infractions institué à cet effet pour sanctionner tous les manquements aux dispositions de la loi n°24-96 et à celles de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Par ailleurs, le projet de loi en question confirme le droit de passage et d'occupation par les opérateurs de télécommunications du domaine public, en contrepartie de redevances et rappelle l'obligation légale faite aux aménageurs et constructeurs d'équiper tout immeuble et tout lotissement en infrastructures de télécommunications permettant leur raccordement aux réseaux de télécommunications.
Le projet de loi prévoit, en outre, la possibilité pour des personnes morales, autres que les opérateurs de télécommunications, d'être autorisées, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à gérer et à entretenir les infrastructures essentielles de télécommunications dans certaines zones, en vue de les mettre à la disposition des opérateurs pour la fourniture des services de télécommunications.