-
Le Maroc, partenaire stratégique pour la souveraineté alimentaire de l’Afrique
-
Harry James Richer : Le soutien du Royaume-Uni à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, un impératif stratégique
-
La diaspora marocaine, une inestimable richesse ignorée du gouvernement
-
L’hégémonisme de la majorité gouvernementale menace l’équilibre institutionnel du pays
-
Omar Zniber : La Retraite du CDH témoigne de l'engagement du Maroc dans la diplomatie multilatérale pour la promotion des droits de l'Homme
Dahir n° 1-57-387 du 16 Rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces
La grâce soumise à la décision de Notre Majesté, peut être accordée soit avant la mise en mouvement ou au cours de l'exercice de l'action publique, soit après une condamnation devenue irrévocable.
Article 2
Lorsque la grâce intervient avant l'ouverture ou au cours des poursuites, elle a pour effet, suivant le cas, de mettre obstacle à l'exercice de l'action publique ou d'en arrêter le cours à tous les stades de la procédure, même devant la Cour de cassation.
Article 8
Les grâces sont individuelles ou collectives. Les grâces individuelles sont accordées soit de propre mouvement, soit sur la demande du condamné, de ses parents ou amis, du ministère public ou de l'administration pénitentiaire. Les grâces collectives sont accordées à l'occasion des fêtes de l'Aïd-es Seghir, de l'Aïd-el-Kebir, du Mouloud et de la Fête du Trône.
Article 9
Il est institué à Rabat, une commission des grâces chargée d'examiner les demandes en remise de peines ainsi que les présentations effectuées d'office à cette fin.
Article 10
La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit : le ministre de la Justice ou son délégué, président; le directeur général du cabinet Royal ou son délégué; le premier président de la Cour de cassation ou son représentant; le procureur général du Roi près la Cour de cassation ou son représentant; le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant; le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant; un officier de l’état-major des Forces armées Royales désigné par le ministre de la défense nationale lorsqu’il s’agit de peines prononcées par le tribunal permanent des Forces armées Royales. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la Justice.
Article 12
La commission examine les requêtes ou propositions qui lui sont transmises en s'entourant de tous renseignements utiles. Elle émet un avis qui est adressé au cabinet Royal pour être statué ce qu'il appartiendra par Notre Majesté Chérifienne.