Le droit de l’environnement en est à ses premiers balbutiements

Les infractions et délits relatifs à la gestion et à l’élimination des déchets sont toutefois en tête de ceux traités par le Parquet général


Hassan Bentaleb
Mercredi 21 Août 2019

Le droit de l’environnement en est à ses premiers balbutiements
13.266 est le nombre des PV relatifs à des infractions et délits environnementaux traités par le Parquet général près les tribunaux de première instance. Sur ces 13.266 PV, des poursuites judiciaires ont été diligentées concernant 10.328 dossiers et il y a eu classement de 475 alors que 1.823 dossiers sont en cours d’instruction et 640 renvoyés aux juridictions compétentes.  
Sur les 10.328 cas poursuivis devant la justice, les infractions et délits stipulés par la loi 28.00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination arrivent en tête avec 2.984 suivis par ceux relatifs à la loi 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs en plastique (2.906) et à la loi 36-15 sur l'eau (682). Les infractions et délits stipulés la loi 13.03 relative à la lutte contre la pollution de l'air arrivent en quatrième place précédant celles relatives à la loi 22.07 relative aux aires protégées (76) et à loi régissant les carrières (73). 
Des chiffres qui démontrent une évolution du nombre des infractions et délits environnementaux traités par la justice puisque, entre 2009 et 2010, seules 165 requêtes ont été enregistrées auprès du Département de l’Environnement. Ces requêtes ont émané de personnes physiques ou morales et ont traité de divers problèmes relatifs à la gestion des carrières, des déchets solides, à l’assainissement liquide, aux espaces verts, au bruit, à la pollution de l’air, etc. 
Selon certains spécialistes, cet état de fait est dû au fait que le cadre juridique relatif à l’environnement et au développement durable s’enrichit progressivement en couvrant certains domaines (l’eau, l’air, les déchets, les études d’impact sur l’environnement, les aires protégées, la production des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique) avant de s’élargir à d’autres secteurs (Charte nationale de l’environnement et du développement durable, littoral, droit d’accès à l’information….).  En effet, une avancée qualitative importante a été enregistrée ces dernières années et a permis d’asseoir les principes et les règles juridiques et opérationnels nécessaires à l'encadrement de divers domaines et activités dans le but de les mettre en cohérence avec les objectifs de protection de l'environnement et du développement durable et, par la même, assurer une protection efficace de la santé du citoyen, en particulier, et améliorer le cadre de vie des habitants, de manière générale.
Pourtant, nombreux sont ceux qui pointent du doigt un vide législatif en matière d’infractions environnementales. En fait, ces dernières ne concernent que le préjudice direct subi par des personnes ou leurs biens et pas le dommage subi par le milieu naturel (l’eau, le sol, la faune, l’air) qui ne relève pas d’un patrimoine déterminé. Les règles classiques de la responsabilité civile fixées par le Code des obligations et des contrats ne définissent pas de réparations dans des cas semblables. L’article 77  de cette loi dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe."
Le Code pénal n’accorde pas, non plus, au droit de l’environnement une place de choix malgré la réforme du corpus juridique pénal. Ceci d’autant plus qu’en matière d'infractions écologiques, la détermination des responsabilités demeure une question difficile notamment au niveau de l’établissement du lien de causalité entre l'acte incriminé et ses conséquences nuisibles. 
Les sanctions pénales sont également loin d'être dissuasives et elles sont dérisoires par rapport à l'ampleur du dommage écologique. 
Saâd Moummi, président de chambre à la plus haute juridiction du Maroc, a indiqué dans un rapport de la Cour suprême sur le droit pénal de l’environnement que «les délits définis de façon autonome ne sont pas nombreux; il s’agit des articles 218-3 et 609-46 du Code pénal; ainsi que certaines dispositions du Dahir (loi) du 10 octobre 1917, relatif à la conservation et l’exploitation des forêts, texte de base en la matière, souvent modifié et complété en 1959, 1960 et surtout en 1992 où les peines contraventionnelles (les amendes) ont été multipliées par dix ». ll a précisé, en outre, que souvent, les lois de police, n’incriminent un comportement que sous réserve de l’inobservation des prescriptions définies par l’administration, sous forme de décrets et/ou d’arrêtés. Celles-ci, de nature physique, chimique, voire acoustique, sont élaborées par les corps techniques de l’Etat : les ingénieurs, les chimistes, les biologistes, les naturalistes…, qui définissent les conditions de fonctionnement des activités polluantes par exemple ; les seuils de rejets dans l’air, l’eau, les espèces animales ou végétales à protéger. « On peut donc en déduire de ce qui précède que le droit pénal de l’environnement qui est encore à ses balbutiements, se présente non seulement comme un droit relativement complexe, -les textes qui le composent sont éparpillés- mais aussi évolutif, puisqu’il doit s’adapter continuellement à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques », a-t-il conclu.
 


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