-
Réquisitoire retentissant de Omar Hilale contre la politique déstabilisatrice du régime algérien dans la région du Sahel
-
Le ministère répond aux revendications des étudiants en médecine pour rétablir la normalité académique
-
SM le Roi félicite le Président chinois à l’occasion de la fête nationale de son pays
-
Synthèse du rapport annuel du CSEFRS: Bilan et perspectives de l’action du Conseil en 2023
-
Lutte antiterroriste: Antony Blinken salue les efforts de l’Africa Focus Group
Selon Benyounes Marzouki, professeur en droit constitutionnel à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohammed 1er d’Oujda, cette frénésie trouve son explication dans la Constitution de 2011 qui a imposé dans son article 67 la formation de ces commissions afin de recueillir les éléments d’information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée. « Avant l’élaboration de la Loi suprême de 2011, le travail des commissions d’enquête a été intimement lié à l’éclatement d’un scandale ou d’une crise dans un secteur précis. La création de la première commission a été liée au scandale de fuites des examens du baccalauréat alors que la Constitution de l’époque ne mentionnait pas ces commissions. Il y avait ensuite une commission sur le trafic de drogue avant que d’autres commissions ne se succèdent pour enquêter sur les évènements de Fès, du CIH, de la CNSS… », nous a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Alors que sous d’autres cieux, ces commissions d’enquête parlementaires ne sont pas liées à des évènements exceptionnels puisqu’elles sont considérées comme des mécanismes normaux de contrôle de l’action gouvernementale de même nature que les questions orales et écrites et les missions d’explorations parlementaires »
Notre source estime qu’on est face à une mutation notable de la nature de ces commissions qui se sont transformées d’un outil de contrôle exceptionnel en moyen ordinaire de contrôle. Pour elle, il s’agit d’un changement positif qu’il faut renforcer davantage. Pourtant, notre source a tenu à préciser que la création de ces commissions ne doit pas répondre uniquement à des soucis purement formels mais jouer plutôt des rôles qui consistent à pointer du doigt les déficits et les manques au niveau de la gestion. « Il est vrai que ces commissions sont chargées en premier lieu de collecter des informations mais ces instances sont appelées à exploiter les données et informations collectées en proposant non pas des recommandations mais plutôt des propositions de loi, des rapports annuels ou des questions orales ou écrites adressées au ministre concerné », nous a-t-elle précisé.
Concernant l’efficacité de ces commissions et leurs effets au sein de l’opinion publique, Benyounes Marzouki nous a indiqué que l’opinion publique a du mal encore à différencier entre les commissions d’enquête et les missions d’exploration parlementaire. Ceci d’autant plus que l’opinion publique a tendance à penser que le travail de ces commissions doit aboutir à des poursuites judiciaires. « En effet, la pratique avant la Constitution de 2011 consistait à créer des commissions qui finissaient par l’élaboration de rapports déclenchant souvent des poursuites judiciaires. Aujourd’hui, le Parlement est doté de ses propres prérogatives et ne peut donc pas interférer dans le travail de la justice du fait que le Parquet est devenu indépendant », nous a-t-il précisé. Et de conclure : « L’opinion publique attend beaucoup des résultats des rapports élaborés par ces commissions mais la justice a son propre rythme et ses propres méthodes d’enquête et de suivi des dossiers. Et c’est cela qui crée des déceptions et des ressentiments chez nos concitoyens».
Commissions d’enquête dans la Constitution de 2011
Article 67
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
Outre les Commissions permanentes mentionnées à l’alinéa précédent, peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des conseillers, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d’enquête formées pour recueillir les éléments d’information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée.
Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du Bureau de la Chambre concernée, et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le président de ladite Chambre. Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d’enquête.
Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions.