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S’exprimant dans un discours lu par M'Hammed Abdenabaoui, directeur des Affaires pénales et des Grâces, Mohamed Taieb Naciri, ministre de la Justice, a expliqué que la mise en application du nouveau Code de la route suscite encore des interrogations et des ambiguïtés en l’absence de textes réglementaires et de l’existence de certaines difficultés techniques et pratiques.
Lors de la journée d’études organisée par le Comité scientifique de la Cour d’appel de Casablanca le 7 janvier, il a indiqué que la Cellule de suivi mise en place au niveau de l’ensemble des services de son département, a relevé plusieurs obstacles et complications, qui rendent complexe voire impossible l’application effective de certaines dispositions prévues dans le nouveau Code de la route.
Le ministre de la Justice a évoqué le cas des PV électroniques dont la majorité est soit non signée, manque d’informations concernant le propriétaire du véhicule mis en cause, comporte des photos floues prises par les radars ou mentionne certaines noms en caractères latins.
Il y a aussi le cas des infractions relatives à l’excès de vitesse car, si l’article 12 du décret n° 2-10-419 pour l'application des dispositions du Code de la route stipule que seuls les radars peuvent apporter la preuve de l’infraction, l’absence de ces appareils lors de la constatation de l’infraction invalide les PV dressés par les agents verbalisateurs et les Parquets ne peuvent que les classer sans suite.
M. Naciri a saisi l’occasion pour inviter les représentants de l'autorité judiciaire à veiller à une meilleure application du nouveau Code et au respect strict de ses dispositions. A cet effet, il a recommandé aux juges d’en appliquer les mesures les plus favorables aux mis en cause dans les accidents mortels de la circulation routière.
Le ministre a préconisé que le permis de conduire ne constitue plus une pièce du dossier de procès et que ce document ne doit pas être présenté au tribunal ni au juge d’instruction, notamment dans les cas d’accidents mortels de la circulation. Les juges sont censés également considérer les rapports des commissions d’enquête technique et administrative, comme des documents d’information et non pas des enquêtes dont les conclusions sont astreignantes, et ce dans l’attente de la création de commissions d’enquête sur les accidents mortels de la circulation routière prescrits par l’article 137 du Code de la route.
De son côté, Abdelatif Bouachrine, bâtonnier du Barreau de Casablanca, a expliqué que l'entrée en vigueur de chaque nouvelle loi rencontre plusieurs difficultés pratiques et la loi n° 52-05 n’y fait pas exception.
M. Bouachrine a relevé également les obstacles dus à l’infraction sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants, car si le législateur a exigé la présence d’un détecteur pour mesurer le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré, l’absence de cet appareil contraint l’agent verbalisateur à transformer cette infraction au Code de la route en cas d’ébriété publique conformément aux dispositions du Code pénal. Le PV qu’il dresse dans ce sens se trouve ainsi invalidé par les dispositions dudit Code de la route.
M. Bouachrine a, par ailleurs, évoqué la liste des médecins habilités à délivrer les certificats médicaux prévus dans le cas des accidents de la circulation, laquelle liste tarde à voir le jour. Auquel cas des Procureurs généraux agissent avec plus de souplesse dans le retrait ou la remise des permis de conduire à leurs propriétaires.