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A défaut de réponse lors de cette séance, la question est inscrite, à la demande du membre ou des membres concernés, selon le classement de ladite question, dans l’ordre du jour de la séance réservée aux réponses aux questions lors de la session suivante. Le conseil de la commune réserve aux réponses aux questions posées une seule séance par session. Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités de publicité des questions et des réponses » explicite l’article 46 de la loi n°113.14 relative aux communes promulguée par le Dahir n°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 juillet 2015).
Voilà un texte de loi qui garantit fermement et explicitement aux édiles le droit d’accès à toute information liée à la gestion de la commune d’une part, et aux citoyens d’être informés du contenu des questions émises par leurs représentants ainsi que des réponses formulées par les présidents, d’autre part.
Malheureusement, le président de la commune rurale de Sidi Laaroussi relevant de la province d’Essaouira refuse toujours de se soumettre à cette loi, selon une plainte adressée au gouverneur d’Essaouira par un édile usfpéiste le 20 février 2018.
Selon ladite plainte, le conseiller ittihadi a adressé au président de la commune un ensemble de questions liées à la gestion financière de la commune depuis le 18 décembre 2017. Des questions restées sans aucune suite de la part du président sous prétexte que le contrôle de la comptabilité de la commune est régi par l’article 214 de la loi n°113.14.
Un argument réfutable car ledit article ne contredit en aucun cas l’article 46 de la même loi. D’après l’article 214, «le contrôle des finances de la commune relève de la compétence des Cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financières. Les opérations financières et comptables de la commune font l’objet d’un audit annuel, effectué soit par l’Inspection générale des finances; ou par l’Inspection générale de l’administration territoriale ; ou de manière conjointe par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’administration territoriale ; ou par une instance d’audit dont l’un des membres est délégué et dont les attributions sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de celle chargée des finances.
Un rapport est établi à cet effet dont des copies sont adressées au président du conseil de la commune, au gouverneur de la préfecture ou de la province et à la Cour régionale des comptes concernée. Cette dernière prend les mesures qu’elle juge opportunes à la lumière des conclusions des rapports d’audit ».
Contrairement à l’argument avancé par le président de la commune, cet article confirme le droit des membres de la commune à accéder à l’information liée à la gestion financière de la commune. Il stipule à cet effet que « le président est tenu de communiquer une copie du rapport susvisé au conseil de la commune. Ce dernier peut délibérer à son sujet, sans adopter une délibération ».
Les demandes d’informations adressées par l’édile usfpéiste portent sur les recettes et les dépenses des années financières 2016 et 2017 indemnités du président et des conseillers, frais de déplacements du président, frais d’assurance des édiles, coût d’acquisition du matériel d’ornement, d’hébergement et de restauration, coûts de location d’engins de transport, d’achat de carburant et d’entretien des voitures, des charges entre autres hors de portée de l’édile qui n’arrive toujours pas à accéder aux informations liées à la taxe imposée aux exploitants des carrières ainsi que l’identité de ces derniers, les recettes de location des souks hebdomadaires et des commerces de la commune, entre autres.