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En fait, ce dernier stipule que « les deux tiers (2/3) des membres du conseil de la commune en exercice peuvent, à l’expiration d’un délai de trois années du mandat du conseil, présenter une requête demandant au président de présenter sa démission. Cette requête ne peut être présentée qu’une seule fois durant le mandat du conseil ».
Ledit article indique que la requête en question doit être inscrite obligatoirement à l’ordre du jour de la première session ordinaire tenue par le conseil lors de la quatrième année de son mandat. En cas de refus du président de présenter sa démission, le conseil peut, lors de la même séance, demander au gouverneur de la préfecture ou de la province par une délibération approuvée par les trois quarts (3/4) des membres en exercice, de saisir le tribunal administratif compétent pour demander la révocation du président. Le tribunal statue sur la demande dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine, précise l’article 70.
« Cet article a peu de chance d’être opérationnalisé puisque ses chances de réussite sont très faibles et l’expérience nous a montré que peu de communes ont sollicité sa mise en œuvre », nous a indiqué Abdelhafid Bakkali, conseiller à la commune urbaine de Casablanca. Et de poursuivre : « En fait, c’est très compliqué de réussir à démettre de ses fonctions un président qui dispose de la majorité au sein du conseil communal et qui bénéficie de solidarités même au sein de l’opposition ».
Notre source estime que cette opérationnalisation est envisageable dans des communes où il y a eu passage des juges de la Cour des comptes ou dans les communes où le président n’a pas le soutien de la majorité des élus. « Ce dispositif est plus pratique dans les conseils où le président accapare la gestion des affaires communales et décide unilatéralement ou dans les conseils où des violations graves de la Charte communale ont été constatées. La peur des élus d’encourir des poursuites judiciaires ou d’être démis de leurs fonctions par l’autorité de tutelle les contraint à revendiquer la mise en œuvre de l’article 70 », nous a-t-elle expliqué. Et de préciser : « Aujourd’hui, cet article est plutôt utilisé comme une arme politique parfois pour intimider ou menacer les présidents à des fins purement personnelles ou partisanes. Notamment de ceux qui ne bénéficient pas de majorités confortables ».
Même son de cloche de la part d’Abdelhamid Ennajh, expert dans les affaires locales. D’après lui, il est quasi impossible de mettre en œuvre les dispositions dudit article vu les conditions qu’il faut remplir. « Il est impossible d’avoir les 2/3 exigés par la loi notamment dans les villes où il y a une majorité PJD cohérente et solidaire. Idem pour les ¾ pour approuver la décision de démission. Prenez l’exemple de la commune de Rabat. Est-ce qu’il est possible de s’attendre à la démission du président alors qu’il dispose de 39 élus sur les 89 qui constituent le conseil ?», nous a-t-il affirmé en précisant que l’article 70 n’est pas une nouveauté et que son ancêtre, l’article 7, a été rarement utilisé alors qu’il suffisait d’avoir 50% des membres du conseil pour demander et approuver la démission. « En fait, l’article 7 de l’ancienne Charte communale a été plutôt brandi comme une menace contre les présidents des communes afin de les affaiblir et pas pour rendre des comptes », nous a-t-elle précisé.
Pour notre expert, l’actuel article 70 est absolument inadéquat puisqu’il a fragilisé la position des présidents élus pour un mandat de six ans par des citoyens qui les ont choisis. « Il est difficile de cerner la vision du législateur qui sous-tend cet article puisqu’il met en place une disposition à double tranchant. Il constitue aujourd’hui une sorte d’épée de Damoclès », a-t-il conclu.
Une évaluation que partagent d’autres observateurs estimant que les dispositions de l’article 70 risquent de ne pas se voir appliquées vu que plusieurs présidents de commune ont refusé d’inscrire les requêtes de démission dans l’ordre du jour de la session d’octobre alors qu’il s’agit d’un refus qui ne se base sur aucun fondement juridique et que la loi exige l’inscription de ces demandes malgré le refus de l’intéressé. D’autres présidents ont refusé la discussion de ces requêtes pour la simple raison que les demandes disposées parlent de limogeage et non de démission.