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Sous la pression des députés du PJD et PI élus dans la région de Meknès-Tafilalet, à savoir Abdellah Bouanou et Abdelouahed Al Ansari, le président de la Chambre des représentants a présenté, le 21 décembre dernier, au Conseil constitutionnel une requête demandant l’avis de ce dernier et de dire si les trois parlementaires en question sont dans un état d’incompatibilité tel qu’édicté par l’article 18 de la loi organique n°27-11 relative à la Chambre des représentants. Cet article stipule dans son alinéa 2 qu’«en cas de doute sur l’incompatibilité des fonctions exercées avec le mandat de membre de la Chambre des représentants ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de la Chambre des représentants, le ministre de la Justice ou le représentant lui-même saisit la Cour constitutionnelle qui décide si le représentant intéressé se trouve effectivement dans un cas d’incompatibilités ».
Le raisonnement du juge constitutionnel a été, dans ce cas d’espèce, très simple. Il se base sur le principe de la non-rétroactivité de la loi.
Pour le Conseil constitutionnel, même si l’article 13 de la loi organique de la Chambre des représentants stipule que le mandat de membre de ladite Chambre est incompatible avec la présidence d’un conseil de région, cette disposition ne s’applique pas aux présidents des régions qui étaient en fonction avant la promulgation de ladite loi organique et la tenue des élections relatives aux nouveaux conseils des régions selon les dispositions de la Constitution de 2011.
Le Conseil constitutionnel considère que le cas d’incompatibilité dont parle la loi organique de la Chambre des représentants ne concerne en aucun cas les trois présidents des conseils des régions en question. Les raisons ? Ils ont été élus dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la loi n°96-47 promulguée le 2 avril 1997 et relative à l’organisation des régions et l’élection des nouveaux conseils des régions selon les dispositions de la nouvelle Constitution.
La deuxième raison évoquée par le juge constitutionnel est qu’ils exercent les attributions qui leur sont dévolues par la loi de 1997 et non celles, plus larges stipulées par la nouvelle Constitution qui ne sont pas encore entrées en vigueur, car la loi organique concernant les régions et les autres collectivités locales (article 146 de la Constitution) n’a pas encore vu le jour.