Ce serait là le fruit des échanges d’informations sur les empreintes digitales entre Rabat et Stockholm
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Pourtant, le nombre de mineurs marocains non-accompagnés et en situation administrative irrégulière demeure inconnu et même leur situation est difficile à appréhender. En fait, même si eux-mêmes se déclarent mineurs, les autorités suédoises indiquent que seulement 10% des personnes contrôlées ont moins de 18 ans d’après la vérification de leurs empreintes digitales et les 90% restants sont plus âgés qu'ils ne l’ont déclaré.
Pour les médias suédois, cette baisse trouve son explication dans l’accord conclu entre le Maroc et la Suède permettant à la police des frontières suédoise de comparer les empreintes digitales des Marocains demandeurs d’asile aux registres du pays d’origine afin de déterminer l’identité et l’âge corrects. Une fois les identités des personnes déboutées sont établies, ces dernières quittent le pays pour se rendre dans d'autres villes d'Europe, telles que Barcelone ou Paris pour ne pas être refoulées vers le Maroc.
Pourtant, ces médias suédois n’ont pas jugé utile d’indiquer que la procédure d’échange d’informations relatives aux empreintes digitales entre la Suède et le pays d’origine des demandeurs d’asile constitue une violation des clauses de confidentialité édictées par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. En fait, si l’identification via les empreintes digitales des migrants irréguliers et l’échange de registres d’état civil les concernant sont tout à fait légaux entre deux pays, il n’en demeure pas moins que cette procédure est formellement interdite dans le cas des demandeurs d’asile conformément aux dispositions de la Convention de Genève. Il est, en effet, interdit de chercher des informations les concernant auprès des autorités du pays d’origine.
Said Mchak, chercheur en droit international sur la migration, nous avait indiqué dans une édition précédente que tout échange d’informations concernant les demandeurs d’asile est considéré comme une violation de ladite Convention et de la confidentialité de la procédure d’asile. En fait, l’un des principes primordiaux de cette procédure a trait au secret et à l’interdiction de divulguer des informations sur les demandeurs d’asile. Ceci d’autant plus que les principes directeurs des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés stipulent que «la détermination de l’âge d’un enfant dont on doute doit faire partie d’une évaluation complète qui tient compte tant de l’apparence physique que de la maturité psychologique. Il est important de procéder à une telle évaluation dans une atmosphère sereine, propice aux enfants, attentive aux questions de genre, et dans le respect dû à la dignité humaine. La marge d’appréciation inhérente à toutes les méthodes d’évaluation de l’âge doit s’appliquer de manière à ce que, en cas d’incertitude, la personne soit considérée comme un enfant».
Said Mchak estime, en outre, qu’en cas de fausses informations fournies par les demandeurs d’asile, le pays d’accueil a le droit de refuser de leur octroyer le statut de réfugiés et non de procéder à leur refoulement automatique. «Le refoulement des personnes déboutées doit faire suite à une décision des autorités compétentes justifiant ce refus», nous a-t-elle expliqué. Et de préciser : «Dans le cas des mineurs non accompagnés, il y a le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, une notion de droit international privé introduite en 1989 par la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, et qui oblige les pays, préalablement à tout refoulement, à veiller à ce que cet intérêt supérieur soit respecté dans le pays d’origine de l’enfant et à veiller aussi à lui garantir de bonnes conditions de vie par la suite. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles a exigé, pour sa part, que ce retour de l’enfant soit volontaire ».
Aujourd’hui, quelques douzaines de mineurs marocains déboutés ne sont pas renvoyés vers leur pays d’origine et vivent encore à Stockholm sous la responsabilité des services sociaux qui les font bénéficier du droit à la scolarité et au logement. L’Office suédois des migrations se dit incapable de renvoyer ces mineurs marocains qui n’ont pas obtenu l’asile puisqu’ils n’ont ni passeport ni contact avec leurs parents. Les municipalités et les conseils du comté suédois estiment, de leur côté, que l’Etat ne joue pas son rôle vis-à-vis de ces mineurs et qu’il est appelé à assumer une plus grande responsabilité notamment à l’entame du processus d'asile.