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Il est à rappeler que le Conseil national des droits de l’Homme avait émis un avis consultatif sur le projet de loi N° 12-19 fixant les conditions d’emploi des travailleurs domestiques. Dans cet avis, le CNDH proposait « une démarche d’alignement du projet de loi sur le Code du travail qui couvre d’autres aspects concernant les garanties juridiques accordées à cette catégorie de travailleurs. La référence de cette « loi spéciale » à la norme générale qui est le Code du travail permet, ainsi, de consolider le dispositif de protection juridique des travailleurs domestiques ».
S’agissant des jeunes, le CNDH a recommandé à plusieurs occasions de fixer l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans. Une position qu’elle n’a pas changée et qu’elle a réitérée récemment à Genève lors d'un débat organisé dans le cadre de la Journée annuelle de discussion sur les droits des femmes.
A travers un exposé d’un de ses membres, Mme Rabia Naciri, le Conseil a rappelé que «la majorité écrasante de ces travailleurs sont des filles issues de milieux pauvres et sont victimes de déperdition scolaire et des réseaux d'intermédiaires».
La représentante du CNDH a, par ailleurs, indiqué que la nature et les conditions dans lesquelles s'exerce aujourd’hui le travail domestique sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Rabia Naciri, qui s’est également exprimée sur la lutte contre la violence faite aux femmes et sur l’ampleur de sa propagation en tant que forme de discrimination, a rapporté que le milieu conjugal demeure le principal foyer de violence à l'égard des femmes avec un taux de prévalence de 55%, et que le taux de prévalence de la violence psychologique et morale s'élève à 48%. A propos de l’âge d’admission légal au travail, il est à rappeler que le Code du travail indique que «les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de 15 ans révolus» (article 143). Et qu’«aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire » (Article 145).
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 143, les employeurs des mineurs sont punis d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams. « La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement» (article 151).