Une thèse de Nourddine Friji : “La construction historique du droit pénal du travail au Maroc”


Libé
Mercredi 22 Décembre 2010

On peut être
responsable, occupé
en permanence,
s’acquitter
convenablement
de sa mission avec discrétion et efficacité et à la fois intellectuel versé dans la science et la recherche. La preuve par le Docteur Nourredine Friji qui vient de soutenir avec brio une thèse de Doctorat en droit
à l’Université
de Perpignan Via Domitia (Faculté internationale de Droit  comparé des Etats francophones). Le Docteur Friji
a été encadré lors
de sa thèse intitulée: «La construction
historique du droit pénal du travail au Maroc» par le Professeur Alban Maba. Nous publions ci-après le rapport
de présentation
de cette thèse qui vient enrichir le droit pénal du travail
dans notre pays.

Rapport de présentation
Le moment est venu de soumettre à votre appréciation une recherche académique traitant de la constitution historique du droit pénal du travail au Maroc, un sujet resté en permanence d’une grande actualité et surtout qui divise les juristes travaillistes et pénalistes marocains et étrangers.
La présentation de ce travail m’offre l’occasion de rendre hommage à mon maître le professeur François Paul Blanc qui n’a pas cessé aussi bien, lors de ses séminaires à Casablanca qu’à travers ces  publications, de nous inculquer à nous tous ses étudiants le désir de savoir toujours plus sur tous les aspects et disciplines du droit et de suivre son actualité mouvante et passionnante.
Je tiens à le remercier publiquement pour m’avoir inspiré le sujet et m’avoir permis à travers ses conseils, ses suggestions et ses encouragements à venir devant vous Messieurs le jury pour soutenir ce travail.
Je tiens également à rendre hommage à Monsieur le Professeur Alban Alma qui a repris pour son compte le travail commencé avec le professeur François Paul Blanc et qui n’a cessé par ses conseils ses encouragements, son suivi d’aplanir les obstacles et de croire à la sincérité et la finalité de ce modeste travail.  Sans ses efforts, je n’aurai jamais pu venir devant vous Messieurs le jury pour présenter et soutenir cette thèse. Qu’il trouve ici à travers ces quelques mots l’expression de ma reconnaissance éternelle et mes remerciements  les plus sincères.
Je tiens également à rendre hommage à Monsieur le professeur Khaissidi. Je le remercie d’avoir accepté d’être le rapporteur de ce travail et d’avoir accepté de participer à ce jury et ce malgré son emploi du temps très chargé.
Je profite aussi de cette occasion pour remercier Monsieur le Professeur Mohamed Korri Youssoufi qui n’a  cessé, lorsque j’étais son chargé de travaux dirigés, de m’apprendre la rigueur dans le travail. Je le remercie  d’autant plus qu’il a bien voulu aux dépens de son temps et de ses différentes préoccupations accepter d’apprécier ce modeste travail en sa qualité de rapporteur.
Encore une fois, je ne saurais comment remercier les Professeurs Kaissidi et Korri Youssoufi pour l’immense honneur d’être à la fois membres de mon jury de soutenance  et rapporteurs de ce travail.
Nul doute qu’il existe un droit pénal spécial du travail qui a pour objet l’étude de l’application des principes du droit pénal général aux infractions à la législation du travail.
Notre propos n’est pas d’étudier dans le présent travail que nous vous présentons chacune des infractions contenues dans le droit pénal du travail mais de confronter ce dernier au droit pénal général pour découvrir s’il y a ou non un certain particularisme du droit pénal du travail.
En effet, le législateur mis dans l’obligation de s’immiscer dans les rapports entre employeurs et travailleurs mais restant confronté à des intérêts puissants, à des habitudes bien enracinées et à des modes de pensées bien établies doit se résoudre à recourir à la sanction pénale,  sous peine de voir les nouvelles lois sociales demeurer lettre morte quant à leur application.
Le manque de travaux sur cette question s’explique peut-être par le manque de juriste dont le droit pénal social forme l’attribution principale.
C’est pour cette raison que nous avons choisi d’étudier la construction historique du droit pénal du travail à travers sa confrontation avec les principes généraux du droit pénal pour savoir si oui ou non le droit pénal du travail marocain constitue un droit particulier par rapport au droit pénal général.
Nous avons choisi le cas du Maroc pour plusieurs raisons.
En premier lieu, ce pays peut être considéré comme un échantillon pour mesurer l’évolution du droit pénal du travail dans les autres pays ayant comme le Maroc connu le colonialisme et ses conséquences juridiques (pénétration du droit du pays métropolitain et acculturation juridique du pays soumis avant et après l’indépendance).
En second lieu, cette recherche que nous considérons comme très importante pour approfondir notre connaissance du droit social  marocain, un droit qui reste, il faut bien l’admettre, sous analyse à bien des égards et qui de plus  ne se prête guère facilement à l’étude nonobstant le caractère trompeur des titres et du contenu de certains ouvrages.
Réduire, à l’essentiel, une thèse est une entreprise (un parcours, un espace) multidimensionnelle. Une thèse est d’abord une entreprise méthodologique et de collecte de l’information. Une thèse est surtout une entreprise analytique.
Sur ces deux plans, c’est-à-dire en tant qu’espace méthodologique et analytique, une recherche académique aussi élaborée soit-elle, présente forcément des limites notamment quand elle porte sur un thème capital et de surcroît complexe et diversement apprécié.
Et de fait,  au Maroc comme ailleurs, le désaccord persiste concernant aussi bien le sens du droit pénal du travail que son apport à l’évolution du droit social marocain.
La thèse en tant qu’espace méthodologique.
Dans le cadre de la préparation de cette recherche, j’ai été amené à consulter le gros des écrits portant sur le droit social marocain, le droit pénal en général et le droit pénal du travail en particulier et tous ceux qui pouvaient avoir un lien quelconque avec le sujet abordé et je me suis fait une première idée de leur teneur méthodologique et analytique.
Pour ce qui est en particulier des travaux académiques dont quelques-uns seulement furent publiés et pas forcément les meilleurs, la méthode d’analyse pour laquelle j’ai opté tantôt en rupture avec certains d’entre eux, tantôt dans le prolongement d’autres.
Primo, en rupture en ce sens qu’elle consacre le rejet de l’idée de la conception intéressée et surtout opportuniste de la recherche scientifique. Cette conception, est le fait des juristes sponsorisés, utilitaires. La méthode qui la sous-tend sacrifie l’analyse aux recommandations, réserve une place exagérément disproportionnée à la thérapeutique relativement au diagnostic.
On s’intéresse plus à ce qui devrait être et non à ce qui est. Il s’agit donc d’une méthode beaucoup plus normative qu’analytique. On se projette dans le futur, on se perd dans les rêves à partir d’une connaissance superficielle ou encasernée des réalités passées et présentes.
Trois principaux traits caractérisent cette méthode d’analyse.
Un mimétisme inavoué mais à peine voilé. Ceci revient, d’une part, à cultiver un théorise stérile ou de sous-traitance et, d’autre part, à vulgariser en les appauvrissant, les déformant –à la manière de Procuste- et les coloriant, les rapports et les statistiques officiels des ministères du Travail et de la Justice.
Un excès de globalisation en supposant notamment connues  des choses qui ne le sont pas, en passant  un coup d’éponge sur bien des espaces analytiques stratégiques ou en usant du bricolage intellectuel. Certaines réalités d’importance ne rentrent pas dans les catégories intellectuelles des juristes utilitaires.  Traiter du droit pénal du travail à chaud ou dans la durée revient pour eux à oublier plus de la moitié de la question.
Une grande imprécision épistémologique ou notionnelle. Bon  nombre de travaux publiés foisonnent d’erreurs de ce genre. Les dérapages ne manquent pas, mais encore faut-il s’en apercevoir et surtout en parler, d’autant plus qu’on a tendance à croire que certaines  formes d’engagement politique valent automatiquement légitimité et compétence scientifique et à prendre pour argent comptant le développement sous-jacent.
Secundo,  à la différence des écrits des juristes utilitaires, le travail  présenté soumis à votre appréciation est non pas perspectif mais simplement descriptif et analytique.
Je me suis limité à décrire, à comprendre et expliquer ce qui est et non ce qui devrait être, à savoir et à faire savoir.
Concrètement, il s’agit d’une démarche basée sur l’observation et l’analyse et synthétique, c’est-à-dire intéresse à la fois les parties et l’ensemble.
En clair, ce travail n’est ni plus ni moins qu’une contribution à l’amélioration de la connaissance des faits. Et les faits parlent d’eux-mêmes.
Pour tendre à cet objectif, je devais, au commencement de la préparation de cette recherche, partir d’un double constat et m’employer à lever progressivement les obstacles associés à une telle  entreprise.
Le premier constat est relatif à la délimitation du champ d’étude.
A travers son évolution, le droit pénal du travail garde la marque de ses origines, celle du temps où il était essentiellement un moyen de protection du salarié vis-à-vis de l’employeur.
C’est à ce souci de protection qu’il doit sa technique d’incrimination toute différente du droit pénal classique.
En effet, alors que dans une optique d’égalité des citoyens devant la loi, ce droit se contente d’ériger un fait en infraction, étant entendu que celui qui se rend coupable et passible des peines que la loi édicte, le droit pénal social opérant des discriminations, désigne en outre quelle est la personne qui, commettant le fait, se rend coupable d’une infraction.
Dès lors il nous semblait légitime dans une première partie d’étudier les incriminations aussi bien en ce qui concerne la spécificité de l’infraction en droit pénal du travail que les personnes pénalement responsables.
Force est de constater que le Maroc est loin de consacrer dans son droit positif une vision d’ensemble sur la responsabilité pénale des personnes morales alors que le droit pénal du pays d’origine a connu une évolution criante en la matière.
Après avoir étudié l’incrimination, il nous semblait logique de réserver la deuxième partie à l’évolution historique de la répression en droit pénal du travail.
Depuis plusieurs années, pénalistes et spécialistes du droit du travail s’interrogent sur la justification et l’intérêt de la pénétration du droit pénal dans les relations du travail.
Les prises de position enregistrées sur ce thème apparaissent comme très diverses, voire parfois même contradictoires.
Né dans des circonstances particulières, le droit social s’est développé d’une façon heurtée, et bien qu’ayant acquis une physionomie propre, il ne constitue pas un ensemble cohérent, structuré.
 Les sanctions pénales attachées à l’application du droit social, et plus exactement  à celle de ses deux grandes branches, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, ne forment pas  un système juridique unique qui prendrait sa source dans le droit pénal classique.
Elles ne sont conçues que comme moyen propre à la législation particulière qu’elles concernent sans vue d’ensemble.
Le code du travail a sensiblement renforcé les pénalités en droit pénal du travail en harmonisant l’ancien régime des sanctions avec les pénalités du droit pénal général.
 Il a unifié le taux des sanctions d’infractions présentant une certaine analogie entre elles et, il a établi une hiérarchie plus rationnelle des taux, selon la gravité de l’infraction.
 Ce faisant, la loi n° 65-99  a élevé au rang de délits un grand nombre d’infractions passibles auparavant de légères peines d’amendes contraventionnelles.
 Il a accru le nombre d’incriminations et augmenté le taux de pénalité dans certains cas.
Ainsi le droit du travail a donné naissance à un droit pénal spécial.
Cependant, les dispositions pénales  par lesquelles se terminent la plupart des titres du code du travail n’ont fait au cours des travaux parlementaires l’objet que de piètre attention.
L’inspecteur du travail, le juge, la police et le ministère public passent pour ne pas déployer d’habitude un trop grand empressement à les appliquer. Cette branche de droit non seulement n’est pas riche en jurisprudence mais connaît un déficit chronique au Maroc.
Pas un seul arrêt à notre connaissance ne fut publié dans une quelconque revue en matière de droit pénal du travail et ceci pour la simple raison que la Cour suprême n’a jamais été saisie d’un pourvoi en cassation dans un domaine  qui relève de près ou de loin du domaine du droit pénal du travail.
Cette incohérence a rebuté les juristes et prolongé le délaissement dont le droit pénal du travail souffre de la part du plus grand nombre.
En définitive, cette recherche devait répondre à plusieurs questions :
Le droit pénal du travail est-il un droit social ?
Le droit pénal du travail est-il un droit réglementaire ?
Le droit pénal du travail est-il un droit sanctionnateur ?
Le droit pénal du travail est-il un auxiliaire, un instrument d’ailleurs peu efficace ?
C’est bien la réponse à ces différentes questions auxquelles nous avons tenté d’apporter des éléments de réponse.
La tâche a été rude, mais le sujet est tellement passionnant à telle enseigne que les difficultés rencontrées sont devenues des challenges.
J’espère qu’à travers cette modeste contribution, j’ai apporté ma pierre à ce grand édifice qu’est le droit comparé en général et le droit marocain en particulier.


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1.Posté par xyz le 03/01/2011 00:03
c'est une compilation de travaux précédents.travaux moyens.l'impétrant ne faisait même pas la différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale.il croyait encore que les OPJ avaient compétence d'intervenir dans les conflits de travail (dahir de 1947).bref un jury de complaisance.

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