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Présidée par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, cette session intervient en application des dispositions de l'article 66 de la Constitution et de l'article 18 du règlement intérieur de la Chambre et conformément au décret 2.19.225 convoquant les Chambres des représentants et des conseillers à une session extraordinaire.
Selon le décret appelant la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers à tenir une session extraordinaire à partir du 1er avril, qui a été approuvé par le Conseil du gouvernement jeudi dernier, cette session sera consacrée à l'examen du projet de loi 51.17 relatif au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, du projet de loi 62.17 sur la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens, ainsi que du projet de loi 63.17 relatif à la délimitation administrative des terres des communautés soulaliyates. L'accent sera mis également sur le projet de loi 64.17 modifiant et complétant le Dahir 1.69.30, promulgué le 25 juillet 1969, relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation.
Cette session extraordinaire a été également dédiée à l'examen et au vote du projet de loi 21.18 relatif aux sûretés mobilières que la Chambre des représentants a adopté à l'unanimité.
Présenté par le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, ce projet comprend des dispositions modifiant, complétant ou annulant deux lois fondamentales, en l'occurrence le Dahir formant Code des obligations et des contrats et la loi 15.95 formant Code de commerce.
A cette occasion, l’argentin du Royaume a souligné qu'il s'agit d'un texte très attendu par les acteurs économiques, au regard de ses retombées bénéfiques en termes d'accès au financement ou de facilitation et de promotion du climat d'affaires au profit des investisseurs.
Le projet de loi permettra aussi d'améliorer l'image du Maroc dans les rapports internationaux en matière de climat des affaires.
Le ministre a, par la même occasion, passé en revue les principaux axes de cette législation, particulièrement l'élargissement du champ d'application des sûretés mobilières, la facilitation de la constitution de celles-ci et la mise en place du registre national électronique des sûretés mobilières.
Ce projet de loi se fixe comme objectifs de simplifier l'accès des entreprises aux sources de financement, en donnant en gage les sûretés mobilières dont elles disposent, d'améliorer la compétitivité des entreprises, à travers la sécurisation des opérations de financement de l'investissement, et de consacrer les règles de transparence dans les transactions liées aux sûretés mobilières.
Pour la concrétisation de ces objectifs, le projet de loi a instauré un ensemble de principes assortis de normes objectives et pratiques de nature à faciliter les transactions et à réaliser la sécurité juridique.
Ces règles portent sur l'élargissement du champ d'application des sûretés mobilières, dans la mesure où l'actuel système juridique se caractérise par la domination de l'hypothèque avec dépossession en tant que règle générale pour les gages. Aussi, le projet de loi a veillé, d'une part, à élargir le domaine d'hypothèque sans dépossession pour englober toutes les formes d'actifs mobiliers au-delà du domaine commercial ou professionnel et, d'autre part, à introduire de nouvelles formes de gages.
Parmi les principes instaurés par le projet de loi figure la mise en place d'un registre national des sûretés en consécration du principe de transparence dans les transactions relatives aux sûretés mobilières. Ainsi, le projet de loi stipule la création du registre national électronique des sûretés mobilières permettant de centraliser les données relatives aux biens nantis. Ce registre permet de faciliter l'information des créanciers sur la situation financière de l’entreprisse. Le projet de loi vise, par ailleurs, le renforcement de la liberté contractuelle des parties à travers un ensemble de règles. Il instaure, également, le principe de proportionnalité entre la dette et la montant affecté en tant que sûreté, en vue de garantir l'équilibre entre les deux parties de l'acte d'une hypothèque.