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Il y est stipulé que « Les Etrangers désireux de travailler au Maroc sont, à l’instar des Marocains, soumis à la législation nationale régissant les relations de travail, en l’occurrence la loi n°65-99 formant Code du travail. » Par ailleurs, « tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail » ce qui, en d’autres termes, signifie que l’exercice d’une activité salariale est conditionnée par le visa préalable du contrat type du ministère de l’Emploi. En outre, pour que le contrat soit en accord avec la réglementation, il doit être légalisé et donc enregistré devenant du coup et de ces démarches administratives, du domaine public. On n’en voit plus le caractère confidentiel sinon son contenu en serait devenu nul et non avenu.
Maintenant que Mohammed Ouzzine veuille dissimuler ce que nous coûte le Belge est un fait grave et sans précédent. A travers cela et en plus d’entraver la mission première des élus du peuple, à savoir celle de contrôle du gouvernement par les députés, il se met hors la loi. En effet, le fait de ne pas vouloir rendre public le salaire d’un homme qui ne le déclare pas au fisc marocain est un acte caractérisé de complicité dans une opération d’évasion ou de fraude fiscale. Il pourrait cacher un détournement de fonds publics. C’est-à-dire une opération illégale qui consiste à utiliser des sommes appartenant à la collectivité à des fins autres que le bien public. Gerets a des comptes à rendre et son ministère de tutelle doit y veiller en premier lieu.
D’un autre côté, la loi n°30-09 relative à l’éducation physique et aux sports en son Article 82, indique que les fédérations, ligues professionnelles, régionales et associations sportives peuvent bénéficier des concours de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Mais elles sont tenues de soumettre des rapports financiers annuels aux donateurs. En outre et sous réserve de contrôle et d’audit, elles peuvent recevoir des dons notamment sous forme de soutien matériel, provenant de personnes physiques et morales de droit privé.
Ceci d’autant plus que le souci de transparence que l’Etat devrait avoir, transparaît à travers l’exemple que S.M. le Roi en donne. La liste civile que l’Article 45 de la Constitution octroie au Souverain, est détaillée par la Loi de Finances dans sa partie relative à la répartition des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement. Celle-ci va au fond des choses puisqu’elle rend publics et donc met à la disposition du citoyen, le montant des listes civiles, des dotations de souveraineté ainsi que les différentes dépenses de la Cour Royale.