-
SM le Roi félicite M. Mark Rutte suite à sa nomination au poste de Secrétaire général de l’OTAN
-
Le rapport de Guterres met à mal les séparatistes et leurs commanditaires
-
Décision de la CJUE L’UE et les pays membres expriment leur attachement indéfectible au partenariat stratégique avec le Maroc
-
La politique de l'eau au Maroc: Défis et choix
-
Filomena Mascarenhas Tipote : Le Maroc a soutenu la Guinée-Bissau dès le début de sa lutte pour l’indépendance
La même source a révélé que la position marocaine ferme sur cette question a beaucoup évolué notamment après l’annonce par l’UE de l’octroi de 140 millions d’euros au Maroc pour mettre en place des mesures destinées à tarir les flux migratoires.
« Une délégation marocaine s’est effectivement rendue, il y a trois jours à Madrid, pour s’entretenir avec des mineurs non accompagnés convoqués par le Bureau du procureur des enfants », nous a déclaré Lourdes Reyzábal, président de la Fondation Raíces. Et de préciser : « Pourtant, si la loi espagnole permet le rapatriement des mineurs non accompagnés, elle conditionne cette mesure par certaines garanties comme l’assistance d’un avocat et la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or les 23 mineurs en question n’ont pas été auditionnés en présence d’un avocat ». El Pais a précisé, de son côté, que lesdits entretiens ont été menés en présence d’un éducateur, d’un procureur et d’un interprète. Les critères de sélection de ces 23 mineurs hébergés dans des centres d'accueil n’ont pas été révélés. Un document de la Direction générale de la police espagnole indique que parmi ces candidats au retour, certains "font l'objet de mesures judiciaires", a rapporté El Pais. La Fondation Raíces redoute que le processus en cours soit mené contre la volonté de ces adolescents.
De son côté, Said Mchak, chercheur en droit international de la migration, nous a déclaré que le principe qui prime dans le cas des mineurs non accompagnés est celui du retour volontaire conditionné par plusieurs garanties juridiques dont l’intérêt supérieur de l’enfant. En fait, l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant est clair à ce propos. Il stipule que toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, doivent prendre en considération primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant». Mais que veut dire «intérêt supérieur de l’enfant » ? Selon plusieurs juristes, cette notion demeure floue et même la Convention relative aux droits de l’enfant n’en donne pas de définition précise. Même le Comité des droits de l’enfant n’a pas proposé de critères permettant de juger de ce qui relève de cet intérêt. Pourtant, la Convention a veillé à renforcer la protection de l’enfant en insistant sur la préservation de son bien-être et de son droit de se développer dans un environnement favorable à sa santé mentale et physique. Elle a également considéré l’article 3.1 relatif à “l’intérêt supérieur de l’enfant” comme l’un des quatre principes incontournables pour appliquer la totalité des droits de la Convention, sachant que ces quatre articles sont liés. Ainsi, l’article 2 relatif au droit à la non-discrimination et l’article 6 se rapportant au droit à la survie et au développement doivent-ils être pris en considération pour déterminer ce qui constitue l’intérêt de l’enfant dans une situation donnée. De plus, la prise en compte de l’opinion de l’enfant (article 12) permet de soutenir le décideur dans l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juristes tiennent, néanmoins, à préciser que le concept d’« intérêt supérieur de l’enfant » renforce le statut de ce dernier comme sujet de droit mais ne donne en aucun cas le pouvoir décisionnel à celui-ci.
« C’est l’Espagne qui doit donc évaluer cet intérêt et savoir si celui-ci ne va pas être bafoué du fait du retour au Maroc. Ce qui constitue une violation grave de la Convention internationale des droits de l’enfant », nous a affirmé Said Mchak. Et de conclure : « La tentative des autorités espagnole de ressusciter l’accord de réadmission ratifié en 2012 pour faciliter ces rapatriements de mineurs ne tient pas la route puisqu’un accord privé n’annule pas l’accord général qu’est la Convention internationale des droits de l’enfant».