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Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a expliqué que si le législateur a le droit de garantir la sécurité et la protection des citoyens ainsi que celle de la sécurité du territoire national et des biens publics (comme mentionné dans le préambule de la Constitution et dans ses articles 21 et 36), en édictant des règles et des mesures spéciales et exceptionnelles y compris le droit du juge d’instruction d’ordonner, spontanément ou suite à une requête du Parquet, de ne pas donner une copie des documents aux avocats de l’accusé ou à ceux de la partie civile lors du déroulement de la procédure d’instruction dans les crimes dangereux, ce même législateur est appelé à respecter les principes relatifs à la préservation des libertés et droits fondamentaux garantis pour tout le monde tels ceux afférents au droit de saisir la justice mentionné dans les articles 118 et 120 de la Loi suprême. Ainsi, le Conseil constitutionnel estime-t-il que le législateur est dans l’obligation de doter cette exception d’un certain nombre de garanties notamment en ce qui concerne le délai de livraison du dossier complet de l’affaire à l’avocat de l’accusé ou aux parties civiles. Des garanties qui permettent, selon la décision du Conseil, d’établir un équilibre entre le bon fonctionnement de la procédure d’instruction et les droits de la défense.
A ce propos, le Conseil estime que si le juge d’instruction a toute latitude de garder les documents, il doit, cependant, donner le temps qu’il faut aux avocats des accusés de bien préparer leur défense. Une condition jugée inexistante dans le texte portant modification de l’article 139 de la loi 22.01 relative à la procédure pénale et que le Conseil constitutionnel juge comme une atteinte aux principes qui fondent tout procès équitable.