La tutelle administrative sur les terres collectives


L B
Jeudi 7 Avril 2011

Les terres collectives constituent aujourd’hui un véritable réservoir foncier (près de 12 millions d’hectares en surface soit près du tiers du territoire ayant une valeur agro-sylvo-pastorale). La problématique des terres collectives se présente potentiellement comme un phénomène humain, économique et social d’une grande ampleur :
- Plus d’une quarantaine de provinces et préfectures concernées,
- 4631 collectivités ethniques, regroupant près 2,5 millions d'ayants droit et une population totale estimée à plus de 10 millions d'habitants.
Les terres collectives appartiennent à des groupes ethniques et étaient régies dans le passé (avant l’avènement du protectorat) par les normes coutumières (dites aussi « Orf »). Ces terres collectives étaient inaliénables. Elles ne pouvaient être vendues ou louées puisqu’elles appartiennent à la tribu et que c’est à celle-ci que revient leur usufruit. Elles étaient exploitées de manière collective par le biais de l’usufruit ou de la jouissance du revenu de ces terres par les ayants droits.
- Le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et réglementant la gestion et l'aliénation des biens collectifs a introduit des nouveautés ayant codifié et figé des pratiques ancestrales et très diversifiées de gestion et d’exploitation des terres collectives. En effet:
- Même si les terres collectives appartiennent à la communauté ethnique et sont, par conséquent, inaliénables, le dahir sus mentionné a permis au Protectorat de gérer les terres collectives à travers l’instauration de la tutelle de l’Etat, laquelle tutelle s’exerce à travers celle du Ministère de l’Intérieur qui a mis en place le Conseil de tutelle dans lequel siègent les représentants de la Jemâa, du ministère de l’Intérieur et des Eaux et forêts. Cela implique qu’aucune décision ou initiative concernant les terres collectives ne peuvent être entreprises sans l’agrément de ce ministère et du Conseil de tutelle.
- Ce Dahir met également l’accent sur le rôle des Nouabs (représentants) de la Jemâa notamment en matière d’établissement des listes des ayants droits, de résolution des conflits et d’exécution des décisions du Conseil de tutelle.
- Ces terres peuvent être affectées (partagées en parts attribuées à des ayant droits) ou non affectées (exploitées pour le compte de toute la communauté).
- Par ailleurs, le Dahir stipule la possibilité de céder ces terres à des fins d’investissement. Du temps du Protectorat, des terres étaient cédées à des compagnies ; en contrepartie ces dernières s’engageaient à investir dans l’infrastructure des terrains de la Jemâa mère. Les terres collectives peuvent être également cédées à une institution étatique ou à une commune soit par accord mutuel entre les collectivités locales et le Conseil de tutelle soit par expropriation forcée.
La promulgation de la loi du 19 mars 1951, à propos des terres collectives se trouvant dans des territoires urbains ou dans les périphéries des villes, autorise leur cession sous réserve d’obtenir l’accord du Conseil de tutelle sur le prix de vente et que la moitié des revenus soit placée dans l’infrastructure ou dans les travaux agricoles dans les terres restantes.
Après l’indépendance, le Maroc n'a pas rompu avec ces pratiques dans la mesure où l’essentiel des dispositions du Dahir Protectorat ont été maintenues :
- La loi du 25 Juillet 1969 a envisagé un certain nombre de mesures sous le nom de Code des investissements agricoles. Dans le cadre de l'expansion de l'agriculture irriguée et de l'intensification de l'investissement dans ce secteur, un des dahirs de ce code transforme les terres collectives se trouvant en zones d’irrigation en terres Melk indivises. C’est ainsi que les terres ont été attribuées aux ayants droits. Cette loi reconnaît qu’à la mort du bénéficiaire, sa part n’est pas distribuée mais attribuée à l'un des héritiers à condition que le reste des héritiers soient indemnisés et que le Conseil de tutelle intervienne en cas de conflits.
- Eu égard à l’expansion des centres urbains à partir des décennies 70 et 80, le ministère de l’Intérieur a promulgué une circulaire (333) réglementant la cession des terres collectives au profit des établissements publics ou collectivités locales pour la réalisation de projets économiques et sociaux. Parmi les dispositions de cette circulaire, celles réglementant l’accès des ayant droits à des lots de terrain ou des logements. La circulaire 333 précise la méthode de cession des terres ; elle explique, en sus du prix au mètre carré, que des lots de terres ou logements doivent être accordés, en compensation des cessions, aux ayants droits pour les préserver de la précarité et l’exode vers les bidonvilles.


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1.Posté par belhaj le 10/10/2012 07:07
Il serait souhaitable de mettre à la disposition des investisseurs les terres de parcours et de collectivités car si vous faites un sondage les ayants droit n exploitent pas leurs biens, ils habitent en ville;
Solutions à mon avis
- louer aux investisseurs en leurs imposant un cahier de charge sur lequel ce que l'Etat lui impose 'l'élévage, l'agriculture etc...'.
- Nota. si vous voyez le moyens atlas région d'Azrou je pense qu'il serait souhatable de réaliser un ZOO'
il serait bénéfique pour le tourisme et pour la région main d'oeuvre. Comme au Kénya.

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