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Cet épilogue qui laisse en réalité peu de place à la surprise, arrive au bout d’un «simulacre de procédure judiciaire», selon le communiqué publié hier par l’OCP, auquel le groupe a refusé de participer, en protestation contre « une décision judiciaire à caractère politique et dénuée de tout fondement juridique ».
La décision judiciaire en question, à savoir la mise aux enchères du minerai, a été rendue par la Cour de Port Elizabeth. Cependant, sept mois se sont écoulés depuis, et comme aucun acquéreur ne s’est manifesté, l’armateur grec, A.M. Nomikos, a saisi l’occasion pour racheter la marchandise en s’acquittant uniquement des frais de l'adjudicataire judiciaire, soit un dollar symbolique, avant de la restituer à son propriétaire légitime, Phosboucraa, filiale détenue à 100% par le Groupe OCP, employant près de 2.200 collaborateurs parmi lesquels 76% de locaux.
Cette issue renforce la conviction initiale du groupe phosphatier qui ne s’est d’ailleurs pas privé de souligner qu’ «Après de vaines tentatives de vente de la cargaison, le refus de l’ensemble des acheteurs potentiels de se porter acquéreurs de cette marchandise est une preuve claire et irréfutable de l’illégitimité de la propriété octroyée par le tribunal de Port Elizabeth au Polisario ».
En effet, ce dernier point a cristallisé l’ensemble des tensions qui gravitaient autour de cette affaire, puisque la justice sud-africaine a prétendu au tout début de la procédure, que la cargaison qui voguait vers la Nouvelle-Zélande appartenait à la pseudo-RASD et non pas à l’OCP. Une décision qui aurait pu constituer un précédent et renforcer la position des ennemis de notre intégrité territoriale.
Au regard de son rang de premier producteur mondial, l’OCP et son minerai qui traverse les océans sans interruption, s’est retrouvé confronté à un incident du même type. Une cargaison transportée par le navire danois Ultra Innovation et destinée à être déchargée au port de Vancouver (Canada) avait également été bloquée, lors de son passage par le Canal de Panama.
La cour maritime de ce pays situé sur l'isthme rattachant l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, avait, quant à elle, tranché en faveur de l’OCP, en rejetant l’action intentée par le Front Polisario contre le propriétaire du navire. En cause selon la justice panaméenne, l’incompétence juridique d’une cour nationale de se prononcer au sujet d’une affaire de politique internationale, d’autant plus qu’il n’existe aucune preuve démontrant que ladite cargaison appartenait aux requérants.
De fait, en moins d’une année, la guérilla juridique initiée contre le Maroc par le Polisario a enregistré deux échecs retentissants et d’importance capitale. Il ne pouvait pas en être autrement puisque les arguties juridiques usitées par le Polisario ne peuvent tenir la route que si elles sont développées devant des juridictions fortement acquises à la cause qui les sous-tend et fort peu respectueuses du droit maritime tel qu’il est appliqué à travers le monde.
Dans ce cadre, le président de la chambre arbitrale maritime de Paris, Phillipe Delebecque, avait tiré la sonnette d’alarme et critiqué la décision de la justice sud-africaine.
Selon lui, le fait pour ce pays de s’être emparé d’une affaire relevant du droit international constitue une « piraterie politique et de surcroît virulente », d’autant plus grave que « les juridictions nationales ne sont pas une enceinte de règlement des affaires diplomatiques et politiques ».
Le magistrat avait également rappelé que «seul, le créancier de l’armateur qui fait état d’une créance maritime est habilité à saisir le navire. S’agissant de la cargaison, le créancier de son propriétaire pourrait la saisir, s’il justifiait précisément d’une créance contre ce propriétaire. Le propriétaire de la cargaison elle-même pourrait la saisir entre les mains d’un tiers, en exerçant une saisie de revendication, encore faudrait-il qu’il justifie de son droit de propriété ».
Le think-tank «Institut des études sécuritaires » (ISS) basé à Pretoria avait lui aussi développé un raisonnement similaire qui avait mis à nu le fondement éminemment politique des arguments avancés par la Cour de Port Elizabeth pour justifier le maintien sous séquestre de la cargaison et des documents du navire danois.
Au niveau des concepts, la Cour s’était allégrement écartée de la terminologie des Nations unies et avait procédé à des qualifications qui sont juridiquement inexactes. Il en a été ainsi du terme « occupation» que ni l’Assemblée générale, ni le Conseil de sécurité des Nations unies n’utilisent dans le contexte des efforts visant à trouver une solution politique au différend autour de la récupération par le Maroc de son Sahara.
En outre, la Cour avait mentionné un accord tripartite qui aurait été signé entre le Maroc, l’ONU et le Polisario (paragraphe 6) et qui aurait ainsi constitué une reconnaissance réciproque de jure des deux parties alors qu’en réalité, il s’agissait des propositions d’août 1988 présentées par le Secrétaire Général des Nations unies.
Au niveau de la démarche, la Cour ne semblait retenir que les éléments factuels et historiques qui corroborent la position officielle de l’Afrique du Sud, dans tout ce qu’elle a de concordant avec les positions de l’Algérie et du Polisario. A titre d’exemple, le processus de négociation en cours depuis 2007 n’a jamais eu droit de cité dans le référentiel de la Cour, pas moins que les efforts du développement du Maroc dans la région. Il en va de même de l’exigence du recensement des populations des camps de Tindouf, réclamée depuis plusieurs années par le Conseil de sécurité et restée sans suite auprès de l’Algérie et du Polisario.
Autre exemple, la Cour avait imputé au Maroc la responsabilité d’avoir rejeté le référendum prévu par le plan de règlement, alors que ce sont les Nations unies qui ont établi ce constat dès 2000 en raison de l’impossibilité de conduire à son terme le processus d’identification.
Au niveau de la compétence, l’Afrique du Sud n’est ni le client ni le transporteur, ni le propriétaire du navire pour pouvoir prétendre à un intérêt pour agir. De même que l’on considère le droit conventionnel, le droit coutumier, ou même la loi sud-africaine, le navire « Cherry Blossom » n’avait commis aucune infraction à la réglementation de l’Afrique du Sud ou aux règles internationales, qui pourrait justifier son immobilisation et la mise sous séquestre de sa cargaison et de ses documents de bord.
Son entrée dans le Port d’Elizabeth pour approvisionnement était un acte routinier opéré de bonne foi, sans aucune appréhension ou doute sur le comportement à venir des autorités sud-africaines. Par ailleurs, le Maroc n’a entrepris contre l’Afrique du Sud aucune action dommageable aux intérêts de ce pays, qui aurait pu justifier des mesures de représailles de sa part.
En effet, le navire n’a commis aucune violation, à l’intérieur des eaux sous juridiction sud-africaine, qui aurait déclenché sa responsabilité conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Il ne s’est pas non plus rendu redevable d’aucune créance qui aurait justifié son immobilisation, selon la Convention de Bruxelles de 1952 sur l’unification des règles relatives à la saisie conservatoire.
En l’absence d’une assise conventionnelle pour justifier sa compétence, la Cour de Port Elizabeth s’était basée sur la loi sud-africaine de mise en œuvre du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale du 12 juillet 2002, qui prévoit la compétence universelle. Or, il est notoire que cette compétence ne peut pas être invoquée pour un litige de nature commerciale et demeure explicitement et limitativement réservée aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre, au génocide et à la torture.
De fait, pareils arguments qui ont certainement dû être soufflés aux juges de Port Elizabeth par les séparatistes et leurs séides ne pouvant tenir la route, il a fallu que les autorités de Pretoria recourent à ce que Phillipe Delebecque avait qualifié de «piraterie politique et de surcroît virulente».
Le fait que la cargaison du Cherry Blossom ait fini par être restituée à son propriétaire légitime, l’OCP, atteste donc de l’échec cuisant de la nouvelle stratégie déployée par les ennemis de notre intégrité territoriale dans l’objectif de porter atteinte aux intérêts économiques du Royaume et à son commerce international.