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Le projet a été remis début 2009 aux syndicats, à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et aux chambres professionnelles, en application de l'approche de concertation préconisée à chaque fois qu'il s'agit de projets à caractère social, a souligné le ministre devant la Chambre des conseillers.
Cette approche positive qui consiste à associer les partenaires socioéconomiques et l'ensemble des acteurs à l'élaboration de la loi, nécessite plus de temps car elle requiert de larges concertations avec l'ensemble des partenaires, a indiqué le ministre.
M. Rhmani a mis en exergue les objectifs du projet de loi organique réglementant le droit à la grève dont les dispositions garantissent les droits de toutes les parties et encadrent les relations professionnelles entre employeur et employé.
Ce projet de loi doit parachever la législation en matière d'emploi et renforcer l'arsenal juridique du Royaume, dans le souci de garantir la liberté de l'exercice du droit syndical, de préserver les droits fondamentaux des salariés et de clarifier la frontière entre le droit et le devoir, a-t-il ajouté, soulignant que le texte, à l'instar des législations internationales, définit clairement les conditions de l'exercice du droit de grève.
Le texte prévoit également une procédure de recours à l'autorité judiciaire qui devra se prononcer sur toute infraction aux dispositions de loi réglementant le droit de grève, que ce soit à la demande de l'employeur ou des syndicats et des salariés.
Les dispositions de ce texte sont conformes à celles du droit comparé et aux normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) en matière d'emploi, a fait savoir le ministre, rappelant que l'exercice de la grève est un droit légitime pour prévaloir et défendre les intérêts des salariés.
Ce projet de loi porte notamment sur le champ d'application de la grève, les parties habilitées à appeler à la grève, le délai de la grève, et les mouvements de grève dans le secteur public, outre la définition des secteurs fondamentaux où l'exercice de ce droit est interdit, compte tenu de leur caractère vital et de leur obligation de dispenser le minimum de services aux citoyens.