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Elle devait l’être, mais pas dans l’urgence. L’adage selon lequel mieux vaut tard que jamais semble avoir guidé les pas des rédacteurs de l’arrêté du ministre de l’Economie et des Finances n°3335-10 daté du 15 décembre 2010 et relatif aux moyens d’entreposage, de manutention et de transport pour l’approvisionnement des débitants de tabacs.
Selon ce texte annonciateur de l’ouverture du marché à la concurrence, les nouveaux investisseurs doivent remplir plusieurs conditions. Ils devront, dans ce sens « disposer d’au moins un centre de distribution principal dans le chef de lieu d’une région du Royaume et un centre et/ou entrepôts dans chacune des autres régions du Royaume ». Ils doivent, en outre, « disposer d’au moins de 40 véhicules dédiés à l’activité de transport, en vue de l’approvisionnement des débitants en produits de tabacs manufacturés ».
Les futurs distributeurs en gros de tabacs seront tenus, par un contrat modèle d’approvisionnement, d’assurer au débitant un approvisionnement, selon une cadence minimale de deux livraisons par mois et de mettre, sans délai, à la disposition des agents de l’administration, un registre à jour de l’ensemble des débitants qu’il approvisionne. De son côté, le débitant est tenu d’acquitter le prix des produits et d’exiger des factures qu’il doit conserver cinq ans.
Concernant le prix de vente, le distributeur en gros est tenu, d’après le même texte, de présenter le document comportant le prix du détail lors de la livraison et d’informer les débitants des changements de prix. Ces derniers sont forcés de vendre les produits figurant sur la liste des tabacs manufacturés autorisés à la vente aux prix fixés par l’administration et publiés au Bulletin officiel une fois le débit ouvert et de ne pas interrompre leurs activités de plus de 60 jours. Ils sont également obligés de ne pas vendre ou offrir gratuitement ces produits à des mineurs de moins de 18 et de ne pas faire de remises ni de revente à d’autres débitants. Par ailleurs, les débitants sont tenus de procéder uniquement à la vente des produits aux clients présents et de signaler la présence de leur commerce par une enseigne spécifique et de respecter les modalités relatives à la publicité.
Si la volonté d’ouvrir le marché à la concurrence est patente, certains observateurs considèrent qu’Altadis saura éviter tous les écueils pour maintenir, voire renforcer ses positions. Ceci d’autant plus que les règles édictées tant par la Loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, que par le décret n° 2-03-199 pris pour son application et par l’arrêté n° 3335-10 semblent lui aller comme une paire de gants.