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Pour la détermination des modalités de répartition de la dotation de l'Etat réservée au financement des campagnes électorales, menées par les partis politiques dans le cadre de leur participation au scrutin pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, ce projet de décret se base sur les dispositions de l'article 36 de la loi organique 29-11, susmentionnée, ainsi que sur celles de l'article 1er de la loi organique 27-11, relative à la Chambre des représentants, a précisé M. Naciri.
Dans ce cadre, le projet prévoit de répartir le montant de cette contribution en deux tranches d'égale valeur (chacune représentant 50% du montant global). La première tranche sera répartie sur la base du nombre de voix obtenues par chaque parti au niveau national, au titre de toutes les circonscriptions locales et de la circonscription électorale nationale, alors que la deuxième tranche sera allouée sur la base du nombre de sièges obtenus par chaque parti, également à l'échelle nationale.
Dans le souci d'encourager la représentation des femmes et d'inciter les partis politiques à présenter des candidates dans les centres mis en jeu dans les élections au titre des circonscriptions électorales locales, le projet prévoit les mêmes mécanismes mis en place pour les élections communales et ce, en stipulant que tout parti obtient, au titre de la deuxième tranche, un montant calculé sur la base du nombre de sièges gagnés, auquel s'ajoute un montant quatre fois supérieur, pour les sièges remportés par des candidates qui y sont membres et ayant été élues au niveau des circonscriptions électorales locales.
D'autre part, le projet autorise le versement d'une avance ne dépassant pas 30% de la dotation, prévue au profit des partis politiques sous réserve d'une présentation d'une demande à cet effet, sachant que le montant de cette avance sera défalqué du montant final auquel chaque parti a droit.
Au cas où le montant revenant à un parti s'avèrerait en-deçà du montant de l'avance, ce parti est tenu de rembourser à la trésorerie le montant dont il est redevable.
Aux termes de ce texte , le ministre de l'Intérieur adresse une note au premier président de la Cour suprême récapitulant les montants alloués à chaque parti politique, et ce, dès versement de la contribution, avec mention, le cas échéant, du montant de l'avance non remboursée par les partis concernés.