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Explication de la TGR sur l’annulation des amendes, pénalités, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement

Jeudi 29 Mars 2018

La Trésorerie générale du Royaume (TGR) a démystifié les modalités d’une mesure d’incitation au paiement, introduite par la LF2018, permettant aux contribuables de bénéficier, selon le cas, de l’annulation totale ou partielle des amendes, pénalités, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents aux créances fiscales et non fiscales de l’Etat, mises en recouvrement avant le 1er janvier 2016 et demeurées impayées au 31 décembre 2017.
“Les dispositions de l’article 10 de la loi de Finances 68-17 pour l’année budgétaire 2018 ont introduit une mesure d’incitation au paiement permettant aux contribuables de bénéficier de l’annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents aux créances fiscales et non fiscales de l’Etat, mises en recouvrement avant le 1er janvier 2016 et demeurées impayées au 31 décembre 2017, à condition que lesdits contribuables s’acquittent spontanément du principal de ces créances avant le 1er janvier 2019”, a fait savoir la TGR dans une note de service sur les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
De même et en application des dispositions susvisées, les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents aux créances fiscales et non fiscales de l’Etat, mises en recouvrement avant le 1er janvier 2016 et demeurées impayées au 31 décembre 2017, bénéficient selon le cas, de l’annulation totale ou partielle desdites créances, a ajouté la même source.
Les créances fiscales concernées sont celles se rapportant aux impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts ainsi que ceux abrogés ou insérés dans ledit code, a précisé la TGR, soulignant que les contribuables soumis auxdits impôts, droits et taxes peuvent, ainsi, bénéficier de l’annulation totale des pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents auxdites créances fiscales mises en recouvrement avant le 1er janvier 2016 et demeurées impayées au 31 décembre, à condition que lesdits contribuables s’acquittent spontanément de la totalité du principal de ces créances avant le 1er janvier 2019.
“Le 3e alinéa du paragraphe I de l’article 10 précité, précise que cette mesure d’incitation au paiement ne s’applique pas aux pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes concernés ayant fait l’objet d’une procédure de rectification de la base imposable, qui a abouti le 1er janvier 2018, à la conclusion d’un accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date et au paiement, en totalité ou en partie desdites pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement au cours des années suivantes”, note la même source. Quant aux redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement, demeurés impayés au 31 décembre 2017, ils peuvent bénéficier d’une réduction de 50% desdits amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement à condition que les 50% restants soient acquittés avant le 1er janvier 2019, conformément aux dispositions du dernier alinéa du paragraphe I de l’article 10 précité, a fait remarquer la TGR.  Pour ce qui est des créances autres que fiscales, la note a indiqué que le dernier alinéa du paragraphe II de l’article 10 susvisé stipule que les redevables uniquement des pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés au 31 décembre 2017, bénéficient d’office de l’annulation totale desdits pénalités, majorations et frais de recouvrement.
Ce paragraphe prévoit ainsi que les créances de l’Etat autres que fiscales, ayant fait l’objet d’ordres de recette émis avant le 1er janvier 2016 et demeurés impayés au 31 décembre 2017, bénéficient de l’annulation desdits majorations, pénalités, intérêts de retard et frais de recouvrement, à condition que le paiement du principal soit effectué en intégralité par le redevable avant le 1er janvier 2019, a relevé la même source.
Les ordres de recette dont il s’agit, a poursuivi la même source, peuvent revêtir la forme de titres de recette, de sommiers de surveillance, d’extraits de jugements ou d’arrêts de débet, tel que prévu par l’article 4 de la loi 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, notant qu’il en est ainsi notamment des ordres de recette se rapportant aux reversements de sommes indûment payées au titre des rémunérations et salaires, aux créances domaniales, y compris celle relatives aux lots de la réforme agraire, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux restitutions de sommes indûment payées par l’Etat ainsi qu’aux cautionnements et retenues de garanties confisqués, aux reversements sur traitements et salaires payés par les payeurs délégués et aux débets prononcés à l’encontre des comptables publics par les juridictions financières et par le ministre des Finances.
Pour mettre en œuvre ces dispositions, la TGR invite les comptables chargés du recouvrement, à tenir compte que l’application doit être effectuée par article d’impôt ou taxe, ou par ordre de recette, que les créances mises en recouvrement avant le 1er janvier 2016 et admises en non-valeur sont également concernées par la mesure, que la quittance ou déclaration de versement délivrée suite au paiement total de la créance due en principal, comportera la mention “Application des dispositions de l’article 10 de la loi de Finances 2018”.
Pour les redevables qui se libèrent du principal des créances concernées par les dispositions de l’article 10 précité en plusieurs acomptes, la quittance ou la déclaration de versement délivrée à cet effet, comprendra la mention “En cas de paiement total du principal, avant le 1er janvier 2019, vous bénéficierez de l’application des dispositions de l’article 10 de la loi de Finances 2018”, a noté la même source, précisant que dans ce cas, il est procédé à la consignation des sommes versées, à charge pour le comptable de procéder à l’emploi des sommes consignées une fois la totalité de la créance due en principal aura été réglée avant le 1er janvier 2019.
Au cas contraire, les sommes consignées sont imputées au titre de chaque créance dans l’ordre prévu par les dispositions de l’article 27 de la loi 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
La TGR a également invité les comptables chargés du recouvrement à tenir compte qu’au cas où les frais de recouvrement sont groupés, l’annulation prévue par les dispositions de l’article 10 susvisé, ne doit porter que sur la quote-part des frais de recouvrement liée au paiement de la créance concernée, que les créances au titre desquelles un ordre de recette a été émis avant le 1er janvier 2016 et dont des sommes ont été consignées avant le 1er janvier 2019, bénéficient des dispositions dudit article.
En outre, la TGR indique que l’engagement du recouvrement forcé au titre des impositions mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 2016, est différé jusqu’au 02 janvier 2019, relevant qu’en cas de crainte de la disparition du gage du Trésor, les mesures conservatoires appropriées doivent être prises par les comptables conformément à la réglementation en vigueur. Concernant les créances mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2016, les comptables doivent continuer de manière normale à engager les actions de recouvrement forcé selon les procédures prévues par le code de recouvrement des créances publiques précité, précise la note.
Pour la commodité de la comptabilisation des opérations de l’espèce, lorsque le montant total des droits pris en charge est arrondi, l’annulation des pénalités, amendes et des majorations d’assiette porte également sur le montant de l’arrondi.
S’agissant de la procédure comptable d’annulation des sanctions et frais de recouvrement, la TGR souligne qu’à la fin de chaque mois, les amendes, pénalités, majorations et intérêts en retard, selon le cas, figurant sur les rôles d’impôts et taxes ou ordres de recette de l’Etat concernant les créances autres que fiscales, annulés en application des dispositions des paragraphes I et II de l’article 10 précité, sont repris sur des états ventilés par nature de créance.
Le montant global donne lieu à l’établissement de certificats de réduction des prises en charge établis par nature de créance, ajoute-t-elle, notant que les certificats et les états précités constituent les justifications des annulations de l’espèce pour le comptable dans les conditions habituelles.
Quant aux majorations et intérêts de retard liquidés par les comptables chargés du recouvrement et annulés en application de l’article 10 susvisé, ils sont abandonnés et ne donnent lieu à aucune écriture comptable, tandis que les frais de recouvrement annulés, sont récapitulés sur un relevé-modèle établi mensuellement, relève la TGR, précisant que le montant global est repris sur un certificat de réduction de prise en charge à transmettre au trésorier de rattachement pour certification et emploi, dans les conditions habituelles.


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