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En renonçant provisoirement à exercer ses prérogatives. La Conservation foncière fait marche arrière

Mercredi 13 Juillet 2011

La paix est signée entre l’Union des petits promoteurs immobiliers (UPPI) et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Mais attention, ce n’est qu’une situation provisoire. La note n° 11680 du 12 novembre 2008, émise par cette dernière exigeant que toute demande de mise en concordance des constructions doit être conforme au plan autorisé a été seulement temporairement suspendue mais pas abrogée.
En effet, le conservateur général du Royaume vient d’ordonner l’ouverture d’une période transitoire de 18 mois pour apurer les dossiers en suspens depuis le 12 novembre 2008.
Les conservateurs seront désormais obligés, selon les directives de cette nouvelle note, d’accepter les dossiers de demande de mise en concordance des constructions non conformes au plan autorisé construites avant le 31 décembre 2010, à condition que les intéressés  produisent un certificat de résidence ou de conformité, une attestation d’un bureau d’étude reconnu, confirmant la solidité de la construction et que cette dernière réponde aux normes obligatoires de sécurité et enfin qu’ils déposent une demande de mise à jour auprès des services extérieurs de l’ANCFCC avant le 31 décembre 2012. Autant d’attributions que le législateur a confiées non pas à l’ANFCC mais aux différentes Agences urbaines du Royaume, d’où un incontournable conflit de compétences qui ne manquera pas de susciter des remous autrement plus importants que ceux que la simple application de la loi a causés parmi les petits promoteurs immobiliers. Ceci d’autant plus que ce faisant, la nouvelle note du conservateur général du Royaume légalise un dol patent vis-à-vis des acheteurs des logements édifiés sans respect aux plans ne varietur. Par ailleurs, la nouvelle note a essayé de se racheter en exigeant le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en rappelant que l’ensemble des dossiers disposés auprès des services extérieurs de l’ANCFCC à partir du 1er janvier 2011 reste soumis aux dispositions de la note n° 11680 du 12 novembre 2008.
De son côté, l’UPPI a considéré l’action du conservateur général du Royaume comme une action courageuse et audacieuse susceptible de mettre fin à la souffrance de nombreux petits prometteurs immobiliers et particuliers, notamment les MRE. Une assertion d’autant moins recevable que la majorité de ces derniers font partie de la catégorie des acheteurs de logements construits par des tiers.  
Pour les petits promoteurs immobiliers,  cette note a été toujours considérée comme illégale puisqu’elle ne fait référence, selon eux, à aucun texte législatif ou réglementaire.
Ils expliquent que les Dahirs de 1913 et 1915 n'exigent en aucun cas que les dossiers d'enregistrement répondent aux «contraintes» du plan et que l'article 20 du Dahir de 1915 stipule que le rôle du conservateur durant l'opération de bornage est de constater l'état de la propriété, sa durée ainsi que la situation du foncier et de procéder à toutes autres enquêtes et recherches utiles.
Le pouvoir de contrôle ou de vérification de conformité ne relève ni du conservateur, ni du chef du service du cadastre. Ce pouvoir est donné par les textes en vigueur au Président de la commune où est située la  propriété en  question.  Une thèse formellement réfutée par l'ANCFCC qui se considère dans son droit de faire respecter la conformité des titres fonciers avec la réalité de l’existant, que ce soit en zone rurale ou urbaine et que toute dérogation devrait s’appliquer non seulement à l’une de ces zones, mais aux deux. L’Agence affirme également que ladite note est légale puisqu'elle s'appuie sur l'article 72 du Dahir régissant l'opération de conservation foncière qui ne date pas d'aujourd'hui mais remonte bel et bien à 1913.
Pourtant, quel que soit l’argument des uns ou des autres, la question de la conformité de l'état des lieux avec ce qui a été autorisé par le plan demeure. Car la nouvelle note de l’ANCFCC n’est qu’une mesure provisoire et l’Agence détient encore les pleins pouvoirs pour revenir sur cette décision. Même si son caractère sélectif touche le principe d’universalité qui sous-tend le fonctionnement de cette Agence, cette note porte un préjudice certain au monde rural qui, lui, ne bénéficiera d’aucune mesure similaire. Le non-droit ne commence-t-il toujours pas à travers de telles dérogations ?

Hassan Bentaleb

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