Crimes et délits internationaux


Mustapha Ben Cherif *
Vendredi 22 Mars 2013

Crimes et délits internationaux
Le  droit pénal positif définit l’infraction comme étant un acte ou une omission interdit par la loi sous menace d’une peine.
Les codes pénaux classent les infractions selon leur gravité: crimes, délits et contraventions. Cette distinction a un double sens, technique et procédural.
En droit international, les crimes internationaux sont des crimes qui touchent l’ensemble de la communauté internationale.
Trois types d’infractions ou crimes internationaux ont été définis  dans le statut du Tribunal pénal international militaire de Nuremberg : crimes contre l’humanité,  crimes contre la paix et  crimes de guerre.
Un crime est qualifié d’”international”, une fois il a un aspect intrinsèquement international, à côté  d’un autre touchant à la dignité humaine. La gravité des actes, «flagrants” ou “ordinaires”, constitue un signe distinctif de mesure de la nature des violations commises contre les personnes ou contre la communauté internationale.
 Il s’agit d’évoquer ici le  débat sur le sens terminologique du crime et délit, deux termes  inhérents au droit pénal positif ou national. Tous   deux sont  des infractions spécifiées par le degré de gravité des actes perpétrés, les peines  encourues et les procédures applicables.
En pratique, le droit international  est un droit interétatique, fait par les Etats et pour les Etats. Quelle est la portée des notions “crime” et “délit” en droit international? Nous examinerons  successivement, les fondements et la portée des deux  notions à la lumière  de la doctrine et de la jurisprudence, par la suite, une attention sera réservée à la notion d’imprescriptibilité des crimes internationaux.
Le crime international
Comme déjà évoqué, les deux notions, crime et délit sont originaires du droit pénal ;   empruntées par le droit international public ou général  véhiculées à travers  le texte concluant  les  travaux de la Commission du droit international (CDI)  dans son projet de 1976,  article 19,  allant dans le sens de la criminalisation de la responsabilité internationale. Sur le plan doctrinal, l’article  en question fera l’objet d’intenses débats  controversés. Les représentants de divers pays étant partagés entre prônant le bien-fondé d’une décriminalisation de  la responsabilité internationale et tendance  adoptant  une position  opposée.
Les crimes internationaux concernent, plus particulièrement, les violations massives des droits de l’Homme et du droit humanitaire, deux branches du droit international public. Les textes de DIH, se contentent d’une énumération d’infractions graves ou ordinaires au DIH, sans pour autant en donner une définition suffisante.
 De la criminalisation de la responsabilité internationale,  il s’en déduit que le crime commis par un  Etat  est qualifié  dès lors de “crime d’Etat”. Notion exogène au droit international public. Ce dernier méconnaît la responsabilité pénale des Etats; la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle, alors que la responsabilité des Etats est internationale.
Ce n’est que récemment, plus précisément après la Seconde Guerre mondiale, qu’une    distinction entre “crimes internationaux” et “délits internationaux’’ eut lieu. 
L’article 19 du projet d’articles de 1976 de la CDI sur la responsabilité des Etats,   ayant comme base le rapport établi par le professeur Roberto Ago définit le crime international comme étant “le fait internationalement illicite, qui résulte d’une violation par un Etat d’une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d’intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble, constitue un crime international“.
Définition du crime
international

Les crimes internationaux sont les violations des plus graves du droit international pouvant être commises par un gouvernement ou par un Etat. Les préjudices, qu’ils occasionnent,  sont une véritable  menace pour la communauté internationale.
Toutefois, il n’existe aucune définition du crime international, officiellement reconnue, ou  du moins une liste  énumérative  des actes d’Etats  susceptibles  d’être qualifiés  de crimes internationaux. Comme défini par R. Ago, le crime international serait :
1-Le fait internationalement illicite, qui résulte  de la violation par un Etat d’une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d’intérêts fondamentaux de la communauté internationale, et que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble, constitue un crime international.
2-D’une violation essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, comme celle interdisant l’agression.
 3-D’une violation grave d’une  obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, comme celle interdisant l’établissement ou le maintien par la force d’une domination coloniale.
Auxquelles s’ajoutent les violations d’exceptionnelle  gravité,  entre autres   esclavage,   génocide,  apartheid, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.  Tous  ces crimes sont  des violations graves ou flagrantes du droit international humanitaire ; ils sont qualifiés “de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité”,  aux termes du projet de Code de la CDI de 1996 dans les articles : 16, 17, 18, 19, 20 définissant  respectivement les crimes d’agression, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes contre le personnel des Nations unies et le personnel associé et les crimes de guerre.
   Cette énumération des  crimes du droit international laisse transparaître qu’il s’agit d’une simple distinction entre crimes du droit international et non d’une définition de la notion de “crime international”.
Le “crime international”  est qualifié  comme tel  pour deux raisons : la première réside dans son incrimination par un texte international ; la seconde dans   l’atteinte  portée  par   ces crimes  à la communauté internationale.
Il faudrait signaler que les membres de la “guérilla” ou “résistance “ bénéficient, au regard du droit international humanitaire du statut de combattant “légitime”  (Règlement de La Haye et Conventions  de Genève),  une  règle confirmée également par le principe du droit des peuples à l’autodétermination.
Les quatre Conventions  de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977 s’appliquent essentiellement aux conflits armés internationaux, alors que le Protocole additionnel II de 1977  porte sur les conflits armés non internationaux (internes).
Distinction entre “crime international” et “délit international”
Le projet de texte, élaboré  en  1976 de la CDI, distingue,  dans son article 19  § 4,  entre  crime international  et  délit international. Une  distinction, certes   des plus épineuses,  dans la mesure où l’article en question  prévoit que  tout fait internationalement illicite, ne relevant pas du crime international, conformément au § 2, constitue alors  un délit international.
La définition du crime international, comme véhiculée  au § 2 de l’art. 19,  dispose que : “Le fait internationalement illicite qui résulte d’une violation par un Etat d’une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d’intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble constitue un crime international”.
Il n’en reste pas moins que la  définition  du  “délit” est  opérée  en termes de négation      par rapport au “crime”.  Ce dernier, contrairement au “délit”, est  un fait qui appelle certaines voies d’enquête et d’exécution. Le “délit” se distingue du “crime” aussi par ses conséquences, il est simplement une rupture d’obligation,  ne pouvant déboucher que sur la  restitution ou le dédommagement, et non pas à l’amende ou  à autres sanctions.
L’introduction de la notion de “crime” dans le projet d’articles sur la responsabilité des Etats, objet de véritables controverses, est vivement  critiquée par bien des  d’Etats.  Ceux-ci dénient la “criminalisation” de la responsabilité des Etats en faveur de la “décriminalisation”, en substituant, après révision du projet d’articles suite à une nouvelle lecture  en 1998, la notion de “faits illicites d’une exceptionnelle gravité “à celle de “crimes internationaux”.  
Entre responsabilité “pour crime” et responsabilité “délictuelle” des Etats,  la distinction se présente  comme  une optique  à difficultés  au niveau  même du droit international général qui considère la responsabilité internationale, comme n’étant ni “civile”, ni “pénale”, mais tout  simplement “internationale”.
L’article 19  tend, en effet, à  “pénaliser” le droit international public. Néanmoins la dichotomie entre “crime” et “délit”  reste  vague et inopérante. Le délit représente un acte  ne constituant  pas un crime ; et le crime,  étant  quelque chose de particulier   n’est pas un délit. C’est  ce que  du moins laisse transparaître  le libellé des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 définissant le crime international.
La  pénalisation de la responsabilité internationale par l’article 19 du projet de la CDI de 1976, a  suscité d’importants  débats entre les Etats  membres et  dans  la doctrine. La tendance générale s’est  montrée   hostile au processus de pénalisation de la responsabilité des Etats, ce qui a conduit à  l’abandon  pur et simple des notions objet de controverses. Aux crimes internationaux des Etats est substituée  la notion de fait  illicite d’une exceptionnelle gravité, et à  la responsabilité pénale de l’Etat, la CDI  retiendra la  notion de “responsabilité internationale de l’Etat”, qui est une  responsabilité internationale, qui n’est  ni civile ni pénale.
La France a souligné qu’il n’existe, à l’échelle internationale, ni législateur,  ni juge, ni police pour imposer aux Etats une responsabilité pénale ou faire respecter une législation pénale qui leur serait applicable (…).
On voit mal qui, dans une société de plus de 180 Etats souverains, détenteurs du droit de punir, pourrait sanctionner pénalement les détenteurs de la souveraineté”.
Depuis le procès de Nuremberg (1945), il  n’y a pas eu, à l’échelon international, d’autres poursuites pénales d’individus.  Il a fallu attendre jusqu’aux   années quatre vingt-dix, avec l’instauration des deux tribunaux pénaux ad hoc pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie  et  la CPI, pour voir   mettre  en œuvre  un nouvel ordre mondial de répression.
Le statut et les jugements  des tribunaux  de Nuremberg et de Tokyo  prévoient  que seules les personnes, et non  les Etats, seraient sujets de poursuites  pénales, à titre de criminels. Le tribunal de Nuremberg a reconnu expressément que les crimes de droit international étaient commis par des hommes et non par des entités abstraites ; et que les dispositions du droit international ne pouvaient s’appliquer que pour punir les individus auteurs de ces crimes. Néanmoins, ces tribunaux furent critiqués ; ils ont  surtout   été considérés comme le jugement des vainqueurs sur les vaincus.
Par conséquent, le “crime d’Etat” sera écarté du champ d’application du droit international après de vifs débats doctrinaux. La notion de “crime” sera abandonnée  et remplacée par celle   d’”obligations erga  omnes”.
Il faudrait  souligner, que ni les traités, ni les décisions et  encore moins la pratique des Etats,  ne fournissent  l’appui à la notion de crimes d’Etat depuis 1976. A  l’état actuel du droit international, les Etats ne pouvaient   faire l’objet de sanctions pénales, pareilles   à celles prévues dans les systèmes internes de justice pénale, principe confirmé par la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire du procureur C.Blaskic. Dans cette perspective, il incombe de savoir si un Etat, entité abstraite, par opposition à un individu, pouvait commettre un crime de droit international et en être responsable. Autrement dit, quelle relation existe-t-il entre responsabilité pénale internationale et responsabilité pénale individuelle? A qui doit-on imputer l’acte?  A l’Etat ou à l’individu? Ou bien à l’Etat et l’individu?
Identification des
auteurs des  crimes
internationaux

Le TMI de Nuremberg a observé que “ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent les crimes dont la répression s’impose comme sanction du droit international”.
Pourtant si les crimes de droit international sont commis par des individus,  c’est généralement pour le compte  des Etats. De ce fait, la qualité de l’auteur est un critère distinctif de la nature de l’infraction perpétrée et  du degré de sa gravité.
Dans ce contexte, les faits reprochés à la Turquie “ et commis  entre 1915 et 1918 contre les Arméniens sont qualifiés de génocide ;  le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et l’URSS déclarèrent communément que ce crime représente un crime contre l’humanité et la civilisation, et qu’il engage la responsabilité du gouvernement ottoman, le régime turc de l’époque.
C’est dans ces circonstances que la détermination des auteurs des crimes internationaux nous a paru être essentiel pour exercer les poursuites  contre les personnes responsables   d’atrocités et réparer les torts causés aux victimes.
C’est pourquoi, nous  sommes amenés à croire que le crime international est l’exécution d’un ordre, c’est-à-dire une action collective organisée.
  L’article 4 de la Convention pour la prévention et la répression du génocide du 9 décembre 1948 prévoit que “les  individus ayant commis le génocide seront punis,  qu’ils soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers “. En effet, seules les personnes physiques peuvent comparaître devant une juridiction pénale internationale. Seules elles engagent leur responsabilité pénale,  alors que l’Etat qui assume la responsabilité civile, se voit  obligé  de réparer les dommages de guerre.
L’Etat est une personne morale de droit public, il s’agit donc d’une entité abstraite, qui ne  peut être condamné pénalement. Dès lors, s’agit-il d’un “cercle vicieux de l’impunité”?   Pour réprimer le crime international, plusieurs textes internationaux et internes  pourraient servir de base.
A cet égard, il importe de souligner, que dans le cas des crimes de droit international, le devoir d’obéissance n’est pas une cause de justification ; et la responsabilité du supérieur hiérarchique n’élude pas celle du subordonné. Le principe établi  est que les personnes responsables desdits crimes doivent en répondre devant les tribunaux compétents et faire cesser l’impunité et l’amnistie.
Certes, la conduite des hostilités  est caractérisée par nombre de violations massives et graves  du droit international   régissant  les conflits armés,  entre autres les attaques de  civils,  génératrices  des  maux superflus  suite aux bombardements  aveugles et indiscriminés.
En effet, devant les violations perpétrées par les forces armées contre les civils, il importe d’affirmer que les règles du droit international coutumier et conventionnel  confèrent aux victimes le droit  d’engager les poursuites pénales ou civiles  à l’encontre des  auteurs pour leur responsabilité dans les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, actes incriminés par la IVème Convention de La Haye du 18 octobre 1907,  principe qui sera  réaffirmé par la  CIJ.
Par conséquent, nous rappelons  que les responsables militaires et politiques réagissent en tant qu’organes  d’Etats, sachant que   les actes commis, à cette occasion, constituent des violations  graves au DIH. Il  semble donc logique de distinguer à cet  effet deux contextes différents: celui de la responsabilité de l’individu et celui de la responsabilité  d’Etat. On est, dès lors, en présence de   la théorie de l’imputabilité aux termes du droit pénal général.
La CIJ a eu l’occasion d’observer que “ la responsabilité d’un Etat pour le fait de ses organes n’est pas  davantage exclue par l’art. IV de la Convention  sur le génocide, qui envisage la commission d’un acte de génocide par des “gouvernants” ou des “fonctionnaires”.
Dans la même perspective, le TPIY a confirmé que la responsabilité pénale internationale des auteurs d’un fait de torture n’exclut pas la responsabilité de l’Etat “si ses agents se livrent à des actes de torture ou qu’ils n’empêchent pas la perpétration de ces actes ou n’en punissent pas les auteurs”.
Par ailleurs, le statut de la  CPI dispose dans l’art 25 § 4:”Aucune disposition du présent statut relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des Etats en droit international”. Les infractions internationales peuvent être commises par des personnes physiques privées et publiques, comme par des personnes morales privées et publiques.
 L’individu peut engager sa responsabilité pénale, exclusivement en tant que personne privée ou comme agent public. Tandis que les personnes morales sont civilement responsables. Une règle reconnue internationalement, surtout quand il s’agit des crimes internationaux,  dont l’imputabilité  revient à l’Etat, entité abstraite  non  admise par le droit international, mais  plutôt  pour les accusés présumés chefs d’Etat ou de gouvernements. La qualité officielle n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale, ou un facteur d’impunité.
En effet, un Etat, entité abstraite et personne morale, ne peut  être l’auteur direct d’un crime. Il agit par le biais de ses organes consistant  en  personnes physiques, pénalement responsables.
Cette distinction entre responsabilité d’Etat et responsabilité pénale individuelle est d’une importance considérable en droit international, par le simple fait que la sanction pénale ne peut   être la même pour  l’individu  et  pour   l’Etat. Lorsqu’un crime  est commis par un Etat, les responsables publics (chef d’Etat  ou de gouvernement)  doivent être tenus pour pénalement   responsables. Ce qui ne signifie  pas  pour autant que la responsabilité de l’Etat lui-même   soit  de nature pénale, comme  confirmé dans  l’affaire Blaskic.
L’histoire témoigne des violations massives  perpétrées contre l’humanité  que  la communauté internationale a tenté de  réprimer  sans succès. Ce sont, pourtant, des crimes  des  plus graves, portant atteinte  à  l’ensemble de la communauté internationale.
 Les crimes internationaux sont donc les violations des plus graves du droit international,  entraînant  un préjudice ou représentent   une menace pour l’ensemble de la communauté internationale. Ils constituent des violations d’une obligation erga omnes, c’est-à-dire qu’ils permettent non seulement à tout Etat   directement lésé, mais aussi à tout autre Etat de demander compte de son acte à l’Etat fautif. Mais, toute  violation d’une obligation erga omnes ne peut être  assimilée à   un crime international. Il s’agit :
 - Du crime de génocide ;
 - Des crimes de guerre ;
- Des crimes contre l’humanité ;
 - Des crimes d’agression.
Ces crimes sont prévus  par différents  textes et  statuts, tant des Conventions  et juridictions internationales, que  des  législations nationales.  Aussi, les personnes physiques responsables de graves crimes sont   justiciables devant les juridictions pénales internationales ou nationales. Quant  à la Cour  internationale de justice, elle  ne reconnait que les différends entre Etats.
Il est à rappeler que, dans le cadre de cette recherche,  seuls les crimes de guerre et crimes contre l’humanité  feront l’objet d’une attention particulière, du fait qu’ils représentent    des “crimes” découlant des violations graves, principe confirmé par la jurisprudence internationale et ayant une portée internationale, réprimés et sanctionnés par des textes et des juridictions internes  et internationales.  Pour qu’un fait  soit qualifié de crime ou infraction,  il doit être incriminé au moment de sa perpétration, par le droit international coutumier ou conventionnel et par le droit interne, et qu’il ne connaisse pas la prescription.
 * Docteur en droit

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