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Toutefois, la liberté de faire commerce est limitée par certaines restrictions dont le non-respect est passible de sanctions administratives et même, le cas échéant, pénales. Ces restrictions ont été délimitées, entre autres, par la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence mais, en cas d’absence de textes juridiques interdisant la fabrication, le stockage ou la vente d’un produit ou d’un autre, rien n’interdit aux autorités publiques d’édicter des lois dans ce sens. Elles l’ont d’ailleurs fait récemment en interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique via le Dahir n° 1-15-148 du 7 décembre 2015 portant promulgation de la loi n° 77-15.
La loi ayant été définie par l’article 6 de la Constitution comme « l’expression suprême de la volonté de la Nation », tout le monde est tenu d’y souscrire et de s’y soumettre y compris la puissance publique puisque le même article dispose que « tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre ».
Sans cette soumission, nul Etat de droit ne peut être édifié.
De fait, celui-ci ne peut être autrement défini que comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Cette notion, d’origine allemande (Rechtsstaat), a été d’ailleurs redéfinie au début du vingtième siècle par le juriste autrichien Hans Kelsen, comme un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée. Dans ce modèle, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures, ce qui suppose, par ailleurs, l’égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l’existence de juridictions indépendantes.
Si donc, les informations colportées par voie de presse à propos d’une interdiction administrative de toute fabrication ou vente des Burqa prise sans référence à une loi qui aurait dû être préalablement promulguée s’avéraient, cet acte ne pourrait être considéré comme légal puisque ne reposant sur aucun fondement juridique.
Nonobstant le fait que nous soyons, par principe, favorables à une telle interdiction, nous aurions souhaité qu’elle le soit dans les règles de l’art et dans le respect le plus strict de la loi.