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En effet, le CNDH estime que l’abrègement du texte de projet de loi et sa non catégorisation suscitent moult questions sur l’étendue de la couverture par ce projet de l’ensemble des aspects relatifs à l’indépendance du Parquet général vis-à-vis du ministère de la Justice, au transfert des attributions du second au premier et à l’organisation du Parquet général de manière qui soit conforme aux critères sous-tendant cette indépendance sans altérer les exigences d’efficacité, d’objectivité et de bonne gouvernance, ainsi que les règles de transparence et de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.
Tel est le cas de l’article deux du projet de loi qui traite les nouveaux domaines et les prérogatives du Procureur général du Roi près la Cour de cassation sans stipuler expressément que ledit Procureur est habilité à communiquer aux membres du Parquet général les infractions au Code pénal portées à sa connaissance et de leur ordonner d’engager des poursuites à l’encontre des auteurs desdites infractions, sans que cette attribution ne couvre le non déclenchement d’enquêtes et de poursuites judiciaires à propos d’infractions pénales, tel que stipulé, en tant que missions et devoirs du ministère public, par la recommandation n° 19 (2000) du Conseil de l’Europe relative au « rôle du ministère public dans le système de justice pénale ».
La gestion des ressources financières du Parquet pose également plusieurs interrogations puisque si les articles 4, 5 et 6 évoquent l’octroi de ressources financières et stipulent que le Procureur général du Roi près la Cour de cassation en est l’ordonnateur, aucune disposition ne clarfie les mécanismes légaux de contrôle de l’action du Procureur dans ce nouveau rôle.
La confusion entache également l’article 9 du projet de loi qui édicte le transfert de la propriété des archives et documents relatifs aux attributions du Parquet général en possession de l’Autorité gouvernementale chargée de la Justice à la présidence du Parquet général. Le CNDH estime que, comme le texte n’évoque pas le transfert des archives, mais seulement celui de leur propriété, il est nécessaire de préciser les deux points relatifs au transfert physique des archives d’un côté, et au transfert de leur propriété à la présidence du Parquet général de l’autre.
Le CNDH a estimé, par ailleurs, qu’il aurait été souhaitable que le projet de loi constitue une opportunité pour la détermination de la nature de l’indépendance du Parquet général, son domaine et son étendue, et contient certaines règles générales concernant le rôle du Parquet général, dont les principes d’objectivité, d’équité et de transparence liés au rôle du Parquet général ; l’obligation de veiller à la protection des suspects, des témoins et des victimes garantie par la Constitution et la législation pertinente ; l’assujettissement de toute instruction à caractère général émanant de la présidence du Parquet général à la condition de revêtir un caractère écrit et qu’elle soit publiée selon des modalités appropriées et l’accompagnement de toute instruction de poursuite dans une affaire spécifique par des garanties suffisantes de transparence et d’équité.