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Ainsi au niveau de la définition du champ d’application, le CESE a observé que le projet de loi ne précise pas explicitement quelles seront les personnes qu’il couvrira. Serait-ce les femmes? Ou bien les femmes et les hommes ? Ou encore toute personne dont il sera tenu compte des circonstances personnelles. Ceci d’autant plus qu’aucune disposition du projet de loi ne précise clairement si l’APALD va être spécialisée dans la seule protection des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations commises à leur encontre.
Le projet de loi 79-14 ne comporte pas également une définition, même sommaire, selon CESE, des notions d’égalité, de non-discrimination et de parité, que ce soit sur le plan de leur contenu matériel, de leur hiérarchie normative, ou de leurs liens instrumentaux. Les expressions «égalité», «parité», et «non-discrimination» sont utilisées de manière groupée, sans être différenciées. Pis, le CESE considère que l’élaboration de ce projet de loi préalablement à celui relatif au CNDH constitue une menace, d’une part, pour la clarté et la délimitation des attributions de l’APALD et, d’autre part, pour l’articulation et la cohérence des compétences de ces deux institutions.
Le CNDH et l’APALD ont, selon le CESE, pour particularité le fait que le champ d’intervention de la seconde (l’égalité, la parité et les discriminations) est « fondamentalement lié, indissociable et interdépendant » avec celui du CNDH
Concernant les attributions de l’APALD, le CESE a noté que le projet de loi y afférent, alors même qu’il énumère de façon extensive et détaillée les compétences de celle-ci en termes de missions consultatives, d’observation et d’analyse, de formation et de publications, ne lui confère pas de compétences précises en matière de protection contre les discriminations.
En fait, l’APALD n’a pas la compétence d’établir ou de faire établir des procès-verbaux de discrimination, de prononcer des injonctions pour que fin soit mise à des situations ou des actes de discrimination, d’en nommer les auteurs ou les causes, d’assister les victimes, de déterminer les préjudices, et d’en estimer ou d’en fixer les réparations.
Ceci d’autant plus que ce projet de loi limite la compétence de cette autorité en matière de promotion des principes d’égalité, de parité et de non-discrimination, aux seuls domaines de la vie publique et laisse, par conséquent, hors de son champ d’intervention, les phénomènes fréquents de discrimination dont les femmes font l’objet dans le domaines économique, culturel et social, et dans les relations professionnelles relevant du secteur ou de la sphère dite privée.
L’avis du CESE souligne d’autre part que le projet de loi en question ne confère à l’APALD que la possibilité de formuler des « recommandations » et, en aucun cas et sous aucune forme, des mises en demeure ou des injonctions, et ne lui permet pas de prononcer ni même de recommander explicitement des sanctions quand elle est saisie par une personne victime ou se considérant comme victime d’une situation de discrimination.
Les conditions de saisine de l’APALD ont été également mises en cause. Le CESE estime à ce propos qu’elles doivent être clarifiées puisque l’article dudit projet de loi indiquant que «toute personne considérant être victime» d’une situation de discrimination peut saisir cette autorité, ne précise nullement si les personnes morales ont la possibilité d’y recourir.
La composition de cette future autorité a également suscité des critiques de la part du CESE. Ce dernier a, en effet, demandé si la composition de l’APALD, telle qu’elle est envisagée, va lui conférer une configuration assimilable à celle d’un conseil restreint plutôt que celle d’une institution constitutionnelle, indépendante et collégiale, appelée à contribuer au contrôle des politiques publiques en matière de protection des droits de l’Homme et à intervenir en complément et en cohérence avec le CNDH.
Le CESE relève en particulier que la plupart des membres de l’APALD sont désignés, non pas intuitu personae mais en tant que «représentants» d’institutions et de corps professionnels. Il relève aussi que la proportion dévolue à l’expertise issue de la société civile est extrêmement minoritaire (3 sur 16) dans la composition de cette autorité.
Pour remédier à ces failles, le CESE propose de conférer à celle-ci la personnalité juridique et le droit d’ester en justice, de l’habiliter à constater les situations de discrimination, de proposer des solutions amiables, d’estimer le préjudice matériel et moral des actes de discrimination et d’aider les victimes à obtenir réparation.
Le CESE a appelé également à renforcer la représentation de la société civile organisée indépendamment des appartenances professionnelles ou partisanes, sur la base de l’expertise probante, du pluralisme, de la diversité et de la complémentarité des expériences et de doter l’APALD d’un collège restreint de 25 à 30 membres, désignés intuitu personae et devant tenir au minimum une réunion par mois.