Les conditions d’emploi des travailleurs domestiques

Le point de vue du Conseil national des droits de l’Homme


Libé
Vendredi 29 Novembre 2013

Les conditions d’emploi des travailleurs domestiques
Suite à la correspondance 328/13 du 23 septembre 2013, par laquelle le président de la Chambre des conseillers a demandé l’avis consultatif du Conseil national des droits de l’Homme, sur le projet de loi fixant les conditions d’emploi des travailleurs domestiques.  
En vertu de l’article 16 du Dahir n°1-11-19 du 25 Rabii I 1432 (1er mars 2011) portant la création du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) , ainsi que du deuxième paragraphe de l’article  25 qui prévoit que le Conseil contribue au «renforcement de la construction démocratique par le biais de la promotion du dialogue sociétal pluriel et le perfectionnement de tous les moyens et mécanismes appropriés à cet effet».


Propositions concernant l’alignement sur les garanties prévues dans le Code du travail
Le CNDH, et après avoir analysé les dispositions du projet de loi objet de cet avis a constaté que la référence de cette « loi spéciale » à la norme générale qui est le Code du travail, est uniquement postulée. Elle n’est prévue explicitement que d’une manière partielle (par exemple dans les articles 4 et 6) du projet de loi.
Le CNDH souligne toutefois que certaines dispositions du projet de loi ont littéralement transposé certains articles du Code du travail dans le projet de loi (ex : les dispositions relatives aux permissions d’absence prévues à l’article 12 du projet de loi).  Ce qui permet de consolider le dispositif de protection juridique des travailleurs domestiques.
Pour les raisons précitées, il est proposé à ce que cette démarche d’alignement du projet de loi sur le Code du travail couvre d’autres aspects concernant les garanties juridiques accordées à cette catégorie des travailleurs.
A ce titre, il est proposé de transposer les dispositions suivantes du Code du travail dans le projet de loi :
- Les dispositions générales  du Code du travail notamment celles prévues aux articles 9, 10 et 11. Ces dispositions peuvent être insérées entre les articles 1 et  2 du projet de loi;   
- Les dispositions des articles 13 et 14 du code du travail relatives à la période d’essai et qui peuvent être insérées entre les articles 3 et 4  du projet de loi ;
- Les dispositions de l’article 23 du Code du travail et qui peuvent être insérées entre les articles 5 et 6 ;
- Les dispositions de l’article 24 du Code du travail et qui doivent être préalablement adaptées à la particularité du  travail domestique (notamment au niveau des points 2  et 5) et peuvent être ensuite insérées entre les articles 5 et 6  du projet de loi ;        
- Les dispositions des articles 39 et 40 du Code du travail et qui peuvent être insérées entre les articles 15 et 16 du projet de loi ;
- Les dispositions des articles 72 et 73 du Code du travail  qui doivent être préalablement adaptées à la particularité du  travail domestique (notamment au niveau du deuxième paragraphe de l’article 72) et peuvent être ensuite insérées entre les articles 7 et 8  du projet de loi ;
- L’adaptation des dispositions relatives à la convention collective de travail, notamment les dispositions de l’article 105 du Code du travail, afin de prévoir, dans le projet de loi, la possibilité d’établir des conventions collectives pour le secteur du travail domestique. Dans ce cadre, le CNDH propose de s’inspirer de l’expérience française en la matière notamment la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
En matière de protection de la maternité, le CNDH recommande de transposer les dispositions des articles 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160 du Code du travail dans le projet de loi et d’adapter les dispositions de l’article 164 (en ce qui concerne la portée de la nullité) à la particularité du travail domestique.           
Les dispositions du premier paragraphe de l’article 184 du Code du travail, qui fixe la durée normale de travail des salariés à 2288 heures par années ou 44 heures par semaine. Cette disposition peut être insérée entre les articles 7 et 8  du projet de loi. La même opération de transposition est préconisée pour l’article 201 du Code du travail après suppression des dispositions relatives aux activités agricoles.
En ce qui concerne la possibilité, prévue à l’article 8  du projet de loi, de regrouper les jours de repos hebdomadaire par commun  accord entre l’employeur et l’employé, le CNDH propose d’insérer au niveau de l’article précité une disposition qui exclut  les travailleurs domestiques âgés de plus de 50 ans du champ d’application de cette possibilité. Dans le même sens, il est proposé de réduire le délai de bénéfice du repos compensateur à 1 mois au lieu de deux mois prévus dans l’article 8 du projet de loi. Cette proposition permettra d’aligner le deuxième paragraphe de l’article 8 du projet de loi sur les dispositions de l’article 215 du code du travail.
En matière de prime d’ancienneté, le CNDH recommande de transposer les dispositions de l’article 350 du Code du travail dans le projet de loi. Ces dispositions peuvent être insérées entre les articles 14 et 15  du projet de loi.
Dans une logique du renforcement des garanties contractuelles des travailleurs domestiques, il est proposé de transposer les dispositions des articles 370 et 18 du Code du travail dans le projet de loi. Ces dispositions peuvent être insérées entre les articles 5 et 6  du projet de loi. Il est à signaler que plusieurs législations comparées tiennent compte de la spécificité du travail domestique tout en garantissant l’accès des travailleurs domestiques au minimum de documents attestant des relations formelles de travail. Le décret burkinabé de 2010  fixant les conditions de travail des gens de maison, dispense, dans son article 18, l’employeur « de tenir un registre » mais l’oblige à « délivrer  au personnel des bulletins de paie ».
Constatant que le projet de loi n’a pas fixé un âge spécifique de départ à la retraite, et vu l’absence d’une évaluation de la pénibilité du travail domestique dans le contexte économique et social national, le CNDH propose d’aligner l’âge de la retraite sur celui prévu à l’article 526 du code du travail, à savoir 60 ans.
Le CNDH estime, en outre, que certaines garanties fondamentales relatives aux droits des travailleurs domestiques doivent être prévues d’une manière explicite dans une disposition générale à insérer dans le projet de loi. Il s’agit essentiellement de : La liberté syndicale et le droit d’organisation, l’égalité des salaires, l’immatriculation à la Sécurité sociale.
Couverture médicale de base.         
Au-delà de la démarche d’alignement partiel sur les dispositions du Code du travail, le CNDH tient à signaler, à titre de comparaison, que certaines législations ont opté, en termes de rédaction législative, pour des solutions visant à consacrer, d’une part, le Code du travail comme norme générale par rapport à la norme spécifique qui est le texte régissant le travail domestique, tout en prévoyant, d’autre part, des formules juridiques, comme des clauses générales de nullité, afin de garantir les droits de la partie la plus faible «à savoir le travailleur domestique» dans la relation contractuelle.   
L’expérience espagnole en matière de définition des sources du droit régissant le travail domestique est significative à cet égard. Le décret royal espagnol portant réglementation du travail domestique notamment son article 3 qui renvoie à la fois aux règles générales prévues au Code du travail, aux textes spécifiques régissant le travail domestique, au contrat du travail et aux conventions collectives. Il est également proposé d’instaurer une protection juridique globale du travailleur domestique en tant que « partie faible » dans la relation contractuelle de travail. Il est proposé de prévoir une disposition générale de nullité de plein droit de toute clause contractuelle visant à réduire la portée des droits garantis par la loi régissant le travail domestique ou par le Code du travail. A titre de comparaison, la loi bolivienne n°2450 du 9 avril 2003 régissant le travail domestique a prévu, dans son article 2,  une clause générale de «non renonciation » aux droits garantis par ladite loi.  D’autres exemples comparés sur l’articulation des sources du droit régissant le travail domestique (Code du travail, loi spécifique, convention collective) peuvent être consultés dans le guide de l’OIT.  
La définition des travaux domestiques (art.2 du projet de loi) :
Après avoir effectué une étude comparée des définitions des travaux domestiques, le CNDH a constaté que la liste figurant à l’article 2 du projet de loi prévoit certains travaux qui peuvent être dangereux pour les enfants. Pour cette raison, il est proposé de transférer les deux derniers alinéas de l’article 6 du projet de loi à l’article 2. Le CNDH rappelle à cet égard le contenu de l’observation adressée au Maroc par la Commission d’experts pour l’application de la convention (n° 138) sur l’âge minimum. Dans le même sens, le paragraphe 5 de la recommandation n° 201 préconise  de « tenir compte    des dispositions de la convention (nº 182) et de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants (1999) et de recenser les types de travail domestique qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, et devraient également interdire et éliminer ces types de travail des enfants ».
Le contrat- type prévu à l’article 3 du projet de loi
Le CNDH recommande à ce que le contrat type prévoie, outre les conditions générales stipulées par la législation du travail, des clauses spécifiant notamment : le type de travail à effectuer, la rémunération, son mode de calcul et la périodicité des paiements, tout paiement en nature et sa valeur monétaire, le taux de rémunération ou la compensation des heures supplémentaires, la durée normale de travail, le congé annuel payé et les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant, la période d’essai, le cas échéant, les conditions de rapatriement (s’il s’agit d’un travailleur étranger), la description de tout logement fourni, les modalités d’enregistrement des heures supplémentaires et les périodes de disponibilité et les modalités d’accès du travailleur domestique à cette
information.
Le CNDH recommande, dans le même sens, à ce que le projet de loi attribue aux inspecteurs de travail la possibilité d’introduire un recours au tribunal, pour demander la déclaration de nullité de tout contrat qui n’est pas conforme au Code du travail et à la loi spécifique régissant le travail domestique.
L’analyse des législations comparées permet de révéler une nette tendance vers la précision des tâches relevant du travail domestique. A titre d’exemple, la loi irlandaise sur le travail domestique prévoit à son article 5 que le contrat du travail prévoit, outre les indications habituelles, une description détaillée des tâches à  effectuer par l’employé  ainsi que les détails concernant les moments de repos journalier. Dans la même logique comparative, la loi sectorielle sud-africaine n°. R. 1068  du 15  août 2002 sur le  travail domestique, prévoit un modèle de contrat-type avec une liste descriptive très détaillée des tâches que les contractants peuvent cocher, ce qui facilite la définition des engagements contractuels des parties.  Concernant les conditions d’hébergement des travailleurs domestiques, le CNDH propose à ce que la le projet de loi définisse des conditions minimales d’hébergement décent des travailleurs domestiques. A ce titre, le législateur national peut s’inspirer des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance suisse qui précise les conditions hébergement et de nourriture du domestique privé. Des dispositions similaires sont prévues à l’article 8 de la loi sectorielle sud africaine.  
Les certificats médicaux prévus à l’article 5
Le CNDH propose de développer le dernier alinéa de l’article 5 pour tenir compte des dispositions de la recommandation N° 201 à savoir :
a) la mise en place d’un régime des examens médicaux relatif au travail qui respecte le principe de la confidentialité des données personnelles et la vie privée des travailleurs domestiques et qu’il est conforme au Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des données personnelles des travailleurs (1997) et aux autres normes internationales pertinentes sur la protection des données ;
b) la prévention de  toute discrimination liée à ces examens ;
c) la non divulgation du statut VIH ou l’état de grossesse des travailleurs.
L’âge minimum d’admission au travail domestique
Le CNDH rappelle le fait que le préambule de la convention n°189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques renvoie à la convention relative aux droits de l’enfant, et que  le deuxième paragraphe de l’article 3 de la convention oblige tout membre de  « prendre à l’égard des travailleurs domestiques les mesures prévues par la présente convention pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail» notamment «(c)  l’abolition effective du travail des enfants ». Le Maroc a adopté récemment la Déclaration  de Rabat  pour la 3ème Conférence mondiale sur le travail des enfants  de Brasilia 2013 qui préconise la révision de l’ancienne liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et l’élaboration d’un décret relatif à cette nouvelle liste. Partant de ces principes, le CNDH recommande de fixer l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans.  
A titre de comparaison, l’ordonnance suisse sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, dite ordonnance sur les domestiques privés prévoit dans son article 9 que le domestique privé doit satisfaire à plusieurs  conditions cumulatives dont l’âge minimum qui est fixé à 18 ans révolus.
La composition du salaire des travailleurs domestiques
Le CNDH a constaté que le projet de loi prévoit dans son article 13 la possibilité d’intégrer certaines prestations en nature (à la hauteur de 40%) dans la composition du salaire pour les travailleurs domestiques résidant au domicile de leur employeur. Le Conseil signale que certaines législations comparées,  comme la loi brésilienne  relative au travail domestique, après les modifications introduites en 2006, interdit, dans son article 2, à l’employeur domestique de faire des déductions de salaire des employés domestiques en contrepartie de la fourniture de nourriture, des vêtements, de logement et des services d’hygiène. La loi sectorielle sud-africaine n°. R. 1068  du 15 août 2002 sur le travail domestique prévoit une disposition similaire dans son article 7 mais tout en tolérant la possibilité d’opérer une déduction à la hauteur de 10% du salaire en contrepartie du logement. Le législateur espagnol, dans le décret royal 1620/2011 du 14 novembre 2011 portant réglementation du travail domestique a opté pour la solution prévue dans le projet de loi objet de l’étude, mais il a limité le plafond des prestations en nature à 30%, tandis que le législateur uruguayen l’a limité à 20% uniquement.  
A la lumière de ces expériences, le CNDH propose de réduire le pourcentage de la composante en nature prévu à l’article 13 du projet de loi. Il recommande, enfin, de tenir compte, dans toute opération de redéfinition de cette composante, des paramètres prévus au deuxième paragraphe de l’article 12  de la convention n° 189 de l’OIT à savoir le pourcentage limité de paiement en nature, l’accord préalable du travailleur, l’objet du paiement en nature qui doit viser l’usage et l’intérêt personnel du travailleur , ainsi que le caractère juste et raisonnable de la valeur monétaire attribuée à l’objet de ce paiement.


Lu 928 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dans la même rubrique :
< >




services