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Dans ce contexte, le concept du financement de la région est devenu un outil pour jeter la lumière sur la nouvelle philosophie de gestion qui doit être adoptée dans le domaine du financement public tout en mettant l'accent sur la nécessité de respecter la véracité dans la présentation des revenus et des dépenses.
Pour donner un nouvel élan aux nouvelles compétences de la région, le législateur a confié à la région trois types de ressources, à savoir les ressources financières propres, les prêts et les ressources proportionnées par l'Etat, et ce en application de l'article 141 de la Constitution qui stipule que tout transfert de compétences de l'Etat vers les régions et les autres collectivités territoriales doit s'accompagner d'un transfert des ressources correspondantes.
En se référant à l'article 188 de la loi organique relative aux régions, l'Etat consacre graduellement aux régions, et ce à travers les lois de Finances, 5 % des impôts sur les sociétés, 5 % des impôts sur les revenus et 20 % du total des taxes sur les contrats d'assurance. Outre les ressources transférées par l'Etat, la région aura également ses propres ressources qui seront obtenues à travers les impôts et les taxes.
Dans un souci de mettre le budget au service du développement de la région dans le cadre d'une stratégie claire, le législateur a voulu préciser que la préparation du budget s'étale sur une période de trois ans des revenus et des dépenses de la région et ce conformément à un programme de développement régional.
En vertu du principe de transparence dans la gestion et le droit à l'information, consolidés dans la Constitution de 2011, le législateur a confié au président de la région la responsabilité de mettre le budget à la disposition du public à travers n'importe quel moyen de communication. Le législateur a également transféré la compétence de l'ordonnateur du wali de la région au président de la région, et ce répondant au souci de la démocratisation de la gestion régionale et de la consolidation du principe de la gestion libre de la région.
Pour atteindre les objectifs d'efficacité, d'efficience et d'amélioration des services offerts aux citoyens, l'article 245 de la loi organique 111.14 relative aux régions confie au président de la région la compétence pour prendre les dispositions nécessaires afin d'adopter les mesures efficaces dans la gestion de la région, notamment en ce qui concerne l'adoption du système de gestion par objectifs.
La gestion par objectifs vise la déclinaison des rôles des collectivités territoriales en matière de développement à travers des programmes et des projets réels exécutables, et ce en structurant le budget autour de ces programmes et projets, ainsi qu'en adoptant une programmation à long-terme et en prenant en considération le critère genre pour la définition des objectifs et des indices.
La gestion par objectifs vise également à faire des rôles de développement des collectivités territoriales de véritables programmes et projets susceptibles d'être appliqués à travers la restructuration du budget. Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont ainsi fixé cette nouvelle structure du budget, tout en définissant le programme, projet ou opération en tant qu'une série cohérente de projets ou d'opérations associés à des objectifs fixés selon des visées d'intérêt général et des indices chiffrés pour mesurer les résultats escomptés qui feront l'objet d'une évaluation visant à s'assurer du respect des conditions d'efficacité et d'efficience et des normes de qualité concernant les réalisations accomplies.
Dans un souci de consécration du principe de transparence en matière de gestion des finances des collectivités locales, de consolidation des hypothèses sur lesquelles repose la préparation du budget et de confirmation de la qualité des prévisions des ressources et des dépenses avec la prise en compte des données disponibles lors de cette préparation, ces lois organiques ont mis l'accent sur le principe de véracité du budget, notamment dans le 2ème chapitre de l'article 165 de la loi organique 111.14 relative aux régions et le 2ème chapitre de l'article 144 de la loi organique 112.14 concernant les préfectures et les provinces.
Le contrôle, qui est l'un des plus importants éléments constituants du principe de gouvernance financière, constitue un outil efficace de protection des finances publiques et de vérification de leur utilisation à bon escient et pour les besoins pour lesquels ces fonds sont destinés.
Les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ont souligné la nécessité de l'adoption de mécanismes modernes de contrôle, tout en obligeant les collectivités territoriales, sous la tutelle des présidents de leurs conseils, à adopter l'évaluation des performances ainsi que le contrôle interne et l'audit.