Le gouvernement veut limiter l’usage des CDI

Un avant-projet finalisé par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales


Mourad Tabet
Vendredi 11 Avril 2014

Le gouvernement veut limiter l’usage des CDI
Plus de 10 ans après l’adoption du Code du travail, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a  finalisé un avant-projet de décret relatif à la définition des secteurs et des cas exceptionnels pour lesquels il sera permis de conclure des contrats de travail à durée déterminée.
A cet égard, il faut rappeler que l’article 16 de la loi n°65-99 relative au Code du travail, promulguée en 2003, avait défini deux formes de contrat, celui conclu pour une durée indéterminée (CDI) et celui dont la durée est déterminée (CDD). 
Pour le législateur, ce dernier ne peut être conclu que dans les cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée  et ce pour le remplacement d’un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail sauf si la suspension résulte d’un état de grève, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou si le travail a un caractère saisonnier.
Le même article stipule que le contrat de travail à durée déterminée peut aussi être conclu dans certains secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu d’une convention collective de travail.
Selon l’avant-projet de décret du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales que le secrétariat général du gouvernement vient de soumettre à la consultation populaire, ce projet a pour objectif de combler le vide existant en la matière et de préciser les domaines où le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu. « Le législateur a considéré que le recours au contrat à durée indéterminée est la règle générale, et a permis, en revanche, de conclure des contrats de travail à durée déterminée dans des cas spécifiques définis à titre limitatif dans les articles 16, 17 et 500 du Code du travail », lit-on dans la note de  présentation de ce projet.Son article 1 précise ainsi les domaines et les cas où il est permis de conclure des contrats de travail à durée déterminée. Il s’agit notamment des services rendus périodiquement durant une période déterminée de l’année par les entreprises travaillant dans le secteur touristique, des activités se rapportant à la conserverie d’un seul produit saisonnier, et de l’industrie cinématographique lors du tournage de films, de programmes audiovisuels, et des œuvres artistiques se rapportant à cette industrie.
Le même article stipule également qu’il est permis de conclure des contrats à durée déterminée dans les travaux qui ont trait aux expositions, au secteur agricole et notamment aux activités relatives à la culture de céréales et de légumineuses et ses activités que les traditions locales considèrent comme saisonnières.
Mais le plus important dans cet avant-projet, c’est la mise en place de plusieurs règles qui limitent le recours abusif à ce genre de contrats. A titre d’exemple, son article exige que le contrat de travail à durée déterminée soit écrit et que le salarié en conserve une copie, alors que l’article 5 stipule que le contrat doit inclure plusieurs dispositions dont la mention des raisons qui exigent le recours au contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci et le lieu de son application, les qualifications du salarié, le salaire proposé, etc. Cet avant projet sera soumis aux centrales syndicales les plus représentatives et les organisations des entrepreneurs pour qu’elles émettent leur avis à son propos conformément aux dispositions de  l’article 16 du Code du travail. Mais en attendant, force est de constater que la volonté des rédacteurs du Code du travail a été largement détournée puisque le marché du travail a depuis fort longtemps jeté son dévolu sur les CDI dont l’usage permet de flexibiliser l’emploi et de permettre un turn-over hautement profitable aux entreprises, mais très nocif pour la stabilité de l’emploi et la quiétude des employés.  


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