-
Province de Taourirt/INDH : Des campagnes médicales au profit de plus de 3.000 femmes
-
En flagrante collusion avec le terrorisme au Mali : Alger le pompier pyromane de service
-
Le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud reçoit le Conseiller de SA l’Emir du Qatar aux affaires de défense
-
SM le Roi échange des messages de félicitations avec des chefs d’Etat et de gouvernement de pays frères et amis à l’occasion du Nouvel An
-
L’OMDH plaide pour la mise en place d’un Code de la famille assurant justice et égalité des droits entre hommes et femmes
Présenté par le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Khalid Ait Taleb, ce projet de loi modifie et complète la loi numéro 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le Dahir 1-17-15 du 23 juin 2017 (28 Ramadan 1438 H), a indiqué le ministre chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.
Ce projet de loi comporte des dispositions devant être adaptées avec celles de la loi n°65.00, telle que modifiée et complétée en vertu de la loi n°27.22, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'article 3, outre le fait de prioriser un modèle de classification des personnes selon les dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur et suivant le critère des activités et des professions si la personne est classifiée selon les activités et les professions qu’il occupe et en même temps selon les dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ce projet de loi habilite la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dans le cas de l’arrêt de la cotisation de l’assuré pour une durée de 12 mois, à appliquer une nouvelle période de stage pour l’assuré d’une durée maximale de trois mois, qui commence dès le mois suivant le règlement de sa situation.
Il prévoit également des dispositions concernant la mise en place de l’abonnement dû à l’assuré basé sur le plus haut revenu forfaitaire ou le plus haut droit de cotisation, si l’assuré est classifié dans plusieurs catégories ou des sous-catégories et ou un groupe de catégories selon les professions et les activités qu’il exerce.
Ce projet de loi modifie et complète l'article 29 afin d’assurer un caractère dynamique à la préparation de l’attestation prouvant la régularité des paiements des cotisations.