"Dans le cadre de l'instruction de la saisine émanant de la société NAPS SA, le Centre Monétique Interbancaire (CMI) et les neuf banques actionnaires de ce dernier ont transmis au Conseil de la concurrence une proposition d'engagements visant à répondre aux préoccupations de concurrence identifiées lors de l’instruction de l'affaire, et à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché du paiement électronique par carte (TPE et PEL)", indique le Conseil dans un communiqué publié vendredi.
Après examen de la proposition d'engagements précitée, le Collège du Conseil de la concurrence a considéré lors de sa réunion du 26 septembre 2024, que ces engagements sont substantiels, crédibles et vérifiables, fait savoir la même source.
A cet effet, le Rapporteur Général par Intérim publie le résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations, ajoute le communiqué.
Et de rappeler qu'en application de l'article 36 de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, le Conseil de la concurrence dispose de la faculté d'accepter "des engagements proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi", selon les modalités fixées par l’article 26 du décret d’application n°2.14.652 pris pour application de la loi 104.12 précitée, tel que modifié et complété.
Ainsi, le CMI s'engage, sur le plan structurel, à céder l'ensemble des contrats d'adhésion des commerçants aux systèmes cartes (affiliation au TPE et PEL) au profit des établissements de paiement ou toute autre filiale des banques dédiée à l'acquisition relevant ou non de ces dernières. Aussi, le Centre s'engage à céder les contrats liés à son activité passerelle de paiement en ligne (Gateway E-commerce).
Il s'agit également d'anticiper activement et effectivement la facilitation et la réalisation de cette cession au profit des nouveaux cessionnaires, de rendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la viabilité économique, la valeur et la compétitivité de ses contrats pendant la période transitoire de douze mois à compter de la date de la décision du Conseil rendant obligatoire les engagements.
En outre, le CMI s'engage à s'interdire de démarcher tout nouveau client ou de conclure de nouveaux contrats d'adhésion aux systèmes cartes ou de contrat lié à son activité passerelle de paiement en ligne (Gateway E-Commerce) aux commerçants (B to C).
Toutefois, et afin de s'adapter au contexte concurrentiel du marché, le CMI peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour défendre, préserver et gérer les contrats commerçants conclus avant la date de la décision du Conseil précitée, et ce dans l’attente de les céder aux établissements de paiement des banques ou aux autres filiales dédiées à l’acquisition.
A cet égard, le CMI qui sera transformé en plateforme technique de traitement pour le compte de tous les établissements de paiement de la place, s'engage à garantir un accès à ses services dans des conditions tarifaires et non tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires.
Quant aux banques actionnaires du Centre, elles s'engagent à acquérir, au profit de leurs établissements de paiement ou toutes autres filiales dédiées l'ensemble des contrats commerçants qui concerne l’adhésion aux systèmes cartes (affiliation au TPE et de PEL), conclus à la date de la décision qui sera prise par le Conseil.
Le CMI et les banques actionnaires de ce dernier s'engagent, en outre, chacun en ce qui le concerne à assurer les principes de permanence et de continuité de services d’acquisition sans rupture ni baisse en capitalisant sur les acquis techniques et technologiques dans le domaine, notamment vis-à-vis des différents partenaires nationaux et internationaux dont les schèmes internationaux.
Pour ce qui est des engagements comportementaux non tarifaires, le CMI et les banques actionnaires de ce dernier s'engagent à mettre en place un programme de conformité avec le droit de la concurrence et cesser immédiatement les pratiques objet des préoccupations de concurrence précitées.
En plus, les banques actionnaires du CMI s’engagent à veiller à ce que leurs établissements de paiement ou filiales dédiées soient juridiquement et économiquement indépendantes, afin de leurs permettre de jouir d’une autonomie fonctionnelle et comptable, ainsi qu'à ne pas commercialiser les offres d’affiliation au TPE ou de PEL de leurs établissements de paiement ou filiales dédiées à l’acquisition.
Toutefois, les banques peuvent procéder à la promotion de l’activité acquisition au niveau de leurs réseaux d’agences ou par tout autre moyen, sans préjudice du droit du client de la banque à contracter avec l’acquéreur de son choix.
Quant aux engagements comportementaux tarifaires, les parties concernées s’engagent à ne pas appliquer une commission d'interchange, par opération d'un montant supérieur au plafond fixé par la décision réglementaire de Bank Al Maghrib relative aux frais d’interchange monétique domestique.
Le Conseil de la Concurrence rappelle que l’interchange correspond à la partie de la commission d’acquisition reversée par l’acquéreur (celui qui contracte avec le commerçant) à la banque émettrice (celle qui a émis la carte au porteur) lors de chaque paiement par carte.
Cette révision de l’interchange va permettre aux acquéreurs d’opérer des baisses significatives dans les tarifications de leurs clients commerçants, ce qui favorisera le développement du paiement électronique par carte en réduisant le taux de la commission d’acquisition.
Il y a lieu de préciser qu’une période transitoire et des délais sont prévus dans le cadre de la mise en œuvre progressive de ces engagements après décision du Conseil de la concurrence. Aussi et pour assurer le suivi de l’exécution de ces engagements, une entité de suivi sera-t-elle créée entre le Conseil de la concurrence et Bank Al-Maghrib.
En outre, le CMI et les banques actionnaires de ce dernier se sont engagées à transmettre au Conseil de la concurrence à partir de la date de la décision du Conseil rendant obligatoire les engagements précités, et pour une durée de deux années, un état semestriel documenté détaillant l’exécution des différents engagements structurels et comportementaux souscrits.
Conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 26 du décret n° 2-14-652 pris pour l’application de la loi 104.12 précitée, le Conseil de la concurrence publie les engagements proposés par le CMI et ses banques actionnaires afin de recueillir les observations des parties, du Commissaire du gouvernement et le cas échéant, des tiers intéressés dans un délai de 30 jours à partir de la date de publication du présent communiqué, soit le 30 octobre 2024.
"A l'issue de ce test de marché, et après examen des observations émises, le Conseil de la concurrence prendra sa décision finale en rendant les engagements précités obligatoires pour les parties, ce qui marquera la clôture de la procédure", conclut le communiqué.