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Selon Said Khomri, professeur de droit constitutionnel à la FSJES de Mohammedia, l’absence d’une loi relative au droit de grève depuis les années 60 est due essentiellement à l’absence d’un consensus entre tous les acteurs intéressés par ce sujet, en l’occurrence les représentants des travailleurs, le patronat et le gouvernement, tout en rappelant que le dialogue social avait été mis sous le boisseau durant le gouvernement Benkirane.
Notre interlocuteur nous a, par ailleurs, précisé qu’après l’adoption de la Constitution 2011 qui a consacré les droits fondamentaux en son titre II, y compris le droit de grève (article 29), il est totalement inconcevable que six années après, cette loi organique n’ait pas encore vu le jour.
Pourtant, l’un des engagements pris sur le plan social par le gouvernement Saad Eddine El Othmani consiste en l’adoption de celle-ci.
Aussi, le ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle aurait, selon des sources médiatiques, préparé un nouveau projet de loi portant le n°97.15 et relatif aux modalités d’exercice du droit de grève. Celui-ci devrait, en toute vraisemblance, être prochainement débattu par le Parlement. Pour en avoir confirmation, nous avons, en vain, contacté à plusieurs reprises le ministre chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, et le ministre de l’Emploi, Mohammed Yatim. Tous deux étaient, en effet, aux abonnés absents.
Toujours selon les mêmes sources, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) aurait retiré de la Chambre des conseillers son projet de loi organique relatif au droit de grève.
Ce droit, d’après Jamal Belahrach, doit être pratiqué sous condition. Il s’agit en l’occurrence de « l’obligation de donner un préavis de grève; le recours, avant le déclenchement de la grève, aux procédures de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, dans la mesure où il s’agit de procédures appropriées, impartiales et rapides, auxquelles les intéressés peuvent participer à toutes les étapes; l’obligation d’avoir l’accord d’une certaine majorité de travailleurs pour déclencher la grève et d’atteindre un certain quorum, de prendre les dispositions nécessaires pour l’observation des prescriptions de sécurité et la prévention des accidents; l’obligation d’assurer un service minimum dans certains cas ; l’obligation de respecter la liberté du travail à l’endroit des non-grévistes ».
Dans l’attente, le Maroc ne semble toujours pas pressé de ratifier la Convention N° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948. Laquelle permet justement de protéger, fût-ce indirectement, l’exercice de ce droit.