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Les Marocains font partie des 27 cas enregistrés dont seize de nationalité belge aux côtés des Pakistanais, des Mauritaniens et de citoyens d’autres pays musulmans.
Mme Homans estime que la polygamie est incompatible avec l’ordre public et du coup, l’inscription de mariages doubles a dès lors été supprimée ces derniers mois dans la métropole belge. En effet, l’article 147 du Code civil belge stipule : «On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier». Le Code pénal dans son article 391 l’interdit explicitement comme «crime contre l’ordre des familles et la moralité publique». Ainsi, il énonce : «Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans».
Les habitants concernés ont reçu un courrier leur offrant l’occasion de corriger au besoin leur enregistrement auprès de l’état civil, du moins s’ils peuvent prouver que l’un des deux mariages a été annulé.
Un fonctionnaire de l’état civil d’Anvers enverra une notification de refus d’inscription pour tous les mariages multiples qui subsisteraient. L’échevine N-VA rappelle par ailleurs que l’enregistrement des mariages doubles avait été appliqué à Anvers afin de mieux connaître et suivre ce phénomène.
Quelle conséquence aura la suppression de ces mariages polygames sur les conjoints et leurs enfants ? Pas grand-chose, car si ces mariages ne sont pas reconnus, cela ne signifie pas non plus qu’ils ne peuvent produire certains effets sur le territoire belge.L'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2011 a précisé que l’ordre public international belge ne s’oppose pas, en principe, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie (n° S.10.0031.F).
Ainsi, au vu de cette jurisprudence et à titre d’exemple, bien qu'un mariage ne soit pas reconnu en Belgique, l'Office national des pensions devra verser une pension de survie à une veuve d'un polygame qui se trouve dans la situation décrite dans l'arrêt et que l'Office national des pensions devra donc reconnaître les effets d'un tel mariage polygame, du moins en ce qui concerne son domaine de compétence.
Par contre, la Cour de cassation indiquait dans son arrêt du 3 décembre 2007 que l’ordre public international belge s’oppose à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger lorsque l’un des conjoints était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous avec une personne dont la loi nationale n’admet pas la polygamie (n° S.06.0088.F).
Un arrêt du 26 juin de la Cour constitutionnelle modifiant la loi du 15 décembre 1980 a interdit toute discrimination envers les enfants issus de la polygamie. Une circulaire notant le changement est envoyée aux ambassades et consulats de Belgique et précise que les enfants «ne sont pas responsables de la situation maritale de leurs parents». Mais un oubli de la Cour donne une autre teneur au texte. La nouvelle loi a stipulé que «le conjoint d'un étranger polygame dont un autre conjoint réside déjà en Belgique» ne peut pas être exclu. Une disposition qui a suscité une polémique en laissant penser que cette loi a autorisé, de fait, la polygamie.