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« Le groupe compte une femme enceinte et plusieurs enfants âgés de moins d’un an. Ils ont été refoulés vers la frontière marocaine précisément vers Figuig mardi vers 22h00 et, depuis lors, ils sont livrés à eux-mêmes sous un soleil de plomb et sans assistance médicale », nous a indiqué Hassan Ammari, militant d’Alarme Phone.
Des informations confirmées par le HCR Maroc qui parle, quant à lui, d’un groupe de 15 hommes, 10 femmes et 13 enfants. « Nous sommes en contact avec les autorités marocaines pour que ces personnes puissent demander asile au Royaume selon la Convention de Genève et également selon la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile», nous a déclaré Malgorzata Bratkrajc, chargée des relations extérieures au HCR Maroc.
De son côté, Hassan Ammari se demande pourquoi les autorités algériennes ont choisi d’expulser ces Syriens vers la ville de Figuig alors que ces personnes se trouvaient à deux kilomètres du point de passage entre les deux pays. « C’est un passage plus sécurisé et qui peut offrir un abri pour eux. D’autant qu’il y a des enfants et des femmes », nous a-t-il précisé. Et de poursuivre : « Plusieurs sources sur place nous ont affirmé que ces personnes ont été encerclées par les forces de l’ordre marocaines qui leur ont intimé l’ordre de ne pas quitter les lieux pour des motifs sécuritaires. Pis, ces personnes n’ont pas eu le droit d’avoir de la nourriture ou un logement bien que la population locale ait proposé de leur venir en aide. Les dernières informations font état d’accrochages entre les Forces auxiliaires et ces Syriens qui protestent contre leurs conditions de vie».
Une situation des plus compliquées puisque plusieurs sources ont affirmé à l’ONG Alarme Phone que d’autres Syriens pourraient être refoulés dans les prochains jours. On parle de 800 à 1000 personnes qui sont attendues. En effet, l'Algérie a déjà refoulé, en janvier dernier et à quelques jours d’intervalle, 27 civils syriens dont des femmes et des enfants et 40 autres, dont 8 hommes adultes. Une violation grave du principe de non refoulement établi par l’article 33 de la Convention de 1951 qui stipule qu’« aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières d’un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Ainsi, et en vertu de cette disposition, la protection contre le refoulement existe à la fois pour les réfugiés qui relèvent de la Convention de 1951, pour les demandeurs d’asile dont la requête est toujours pendante; et les personnes qui ont fui leur pays et ont droit à la protection en vertu de la Convention de l’OUA ou de la Déclaration de Carthagène, mais aussi aux personnes qui arrivent à la frontière, y compris lors d’afflux massifs de réfugiés. Le Comité exécutif du HCR (notamment dans sa Conclusion n° 6 (XXVIII) – 1977) a réaffirmé à maintes reprises l’importance fondamentale de l’observation du principe de non-refoulement – tant à la frontière qu’à partir du territoire d’un Etat – dans le cas de personnes qui risquent d’être en butte à des persécutions si elles sont renvoyées dans leur pays d’origine, qu’elles aient ou non été officiellement reconnues comme réfugiés.
On s’accorde aussi généralement à reconnaître que l’interdiction du refoulement telle qu’elle est codifiée à l’Article 33 de la Convention de 1951 fait également partie du droit international coutumier. Tous les Etats devraient donc respecter ce principe, qu’ils soient ou non parties à la Convention de 1951, ou qu’ils appliquent ou non une limitation géographique.